Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2016, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1512320/5-3 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- le moyen tiré du défaut d'information de l'intimé est non fondé dès lors que les brochures d'information A et B lui ont été remises lors de sa première demande d'asile et lui ont permis d'accéder aux informations relatives aux conditions minimales d'accueil tel que le prévoit le dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le vice de procédure, à le supposer même établi, était de nature à entacher la légalité de son arrêté.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., né le 1er janvier 1983, de nationalité mauritanienne, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 19 janvier 2015. Par arrêté du 29 mai 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité.[j1]
2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. ".
4. L'obligation de remise à un étranger du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document d'information sur les droits et obligations que doit respecter le demandeur d'asile ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique aurait été remis à M. A... par les services de la préfecture de police lorsqu'il a sollicité à nouveau, le 19 janvier 2015, son admission au séjour au titre de l'asile. Ainsi, la décision du 29 mai 2015 par laquelle le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. A...a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il ressort toutefois des éléments du dossier que M.A..., domicilié auprès de l'association FranceTerre d'Asile dont la mission est d'informer et d'assister les demandeurs d'asile, a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture de police le 19 janvier 2015, soit douze jours après l'expiration du délai prévu pour sa réadmission vers le Portugal. Compte tenu de la date à laquelle il a présenté sa nouvelle demande d'asile, M. A...était en possession d'informations suffisantes concernant l'admission au séjour au titre de l'asile. Le préfet est donc fondé à soutenir que l'absence de remise du document d'information n'a pas privé M. A...d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M.A.auprès de l'association France
8. En premier lieu, M. A...soutient devant les premiers juges que le préfet de police a violé l'autorité de la chose jugée en allant à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 2015. Or, ce jugement a été annulé par la Cour administrative d'appel par un arrêt du 12 mai 2016. En tout état de cause, M. A...ne saurait invoquer la violation de l'autorité de la chose jugée du jugement dès lors le premier arrêté du préfet en date du 20 septembre 2014 n'est pas le support de la décision déférée comme il l'affirme mais une décision autonome. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) ".
10. M A...fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit quant à l'application des dispositions de l'article L. 741-4 4° précité. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est présenté le 18 juin 2014 à la préfecture de police afin de solliciter son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. L'enregistrement de sa demande d'asile a fait apparaître que le traitement de celle-ci relevait du Portugal, auprès duquel M. A...s'était présenté sous une différente identité. Cet Etat a été saisi d'une demande de prise en charge en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003. Les autorités portugaises ont accepté le 7 juillet 2014 la demande de la France tendant à la réadmission de l'intéressé. Par suite, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. A... le 1er septembre 2014 et assorti ce refus d'une décision de remise aux autorités portugaises invitant M. A...à regagner l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. M.A..., à qui un laissez-passer européen a été délivré, ne conteste pas avoir refusé l'aide au transfert volontaire vers le Portugal proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il s'est à nouveau rendu à la préfecture de police pour solliciter l'asile le 19 janvier 2015, soit six mois et douze jours après la décision d'acceptation de prise en charge des autorités portugaises. Dans ces circonstances, la seconde demande formée en France par M. A...révélait un recours abusif aux procédures d'asile. Par suite, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 29 mai 2015 rejetant la demande d'admission au séjour de M.A.auprès de l'association France
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1512320/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.auprès de l'association France
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le président assesseur,
I. LUBEN
Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[j1]Il sera utile de compléter cette présentation par l'exposé des faits relatifs à la " première procédure ", sinon la suite du projet d'arrêt
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N° 16PA00757