Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1517030 du 23 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 17 septembre 2015 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police ne l'a pas informé de la procédure dont il allait faire l'objet en méconnaissance des dispositions de l'article 3-4 du règlement 343/2003 ; il devait lui remettre une notice d'information dans une langue qu'il était susceptible de comprendre et le faire bénéficier des services d'un interprète et d'un conseil, ainsi que d'un délai raisonnable pour présenter ses observations ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et de son positionnement en faveur des droits de l'homme ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 741-1 du même code ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2016, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, est entré en France le 6 janvier 2014 selon ses déclarations et a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 31 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er juillet 2015 ; que, par un arrêté du 17 septembre 2015, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
3. Considérant, d'une part, que M.A..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 531-1 du même code, qui s'appliquent par dérogation à celles de l'article L. 511-1 ; que, d'autre part, le moyen tiré du défaut de remise, dans une langue qu'il était susceptible de comprendre, des éléments d'information mentionnés à l'article 3 du règlement susvisé du 18 février 2003, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis de la Cour nationale du droit d'asile, sur les droits au séjour en France de M. A...au titre de l'asile ou à un autre titre ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 de ce code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 décembre 2014, qui a été confirmée par la CNDA le 1er juillet 2015 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne pouvait délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article L. 741-1 du même code doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France le 6 janvier 2014, selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée du séjour de M.A..., et en dépit de la présence de sa mère en France, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi et en prononçant l'éloignement de M. A...du territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et de son positionnement en faveur des droits de l'homme, il n'a produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces persécutions et des risques de mauvais traitements qu'il encourrait en cas de retour en Chine ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'OFPRA, par une décision du 31 décembre 2014, confirmée par la CNDA le 1er juillet 2015, a refusé de lui accorder le statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'appui des conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01079