Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, M. E..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604910/8 du 4 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2016 dans toutes ses dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité externe pour être intervenu sans qu'ait été respecté son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, sans qu'il ait bénéficié de l'assistance d'un avocat prévu par l'article 6 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 et pour incompétence de son auteur ;
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité interne pour violation des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 mars 2016, ce qui faisait obstacle à toute mesure d'éloignement ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présentait pas de risque de fuite, étant alors marié à une ressortissante française et disposant d'une adresse stable ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en tant qu'elle mentionne un éloignement à destination de tout pays où il serait légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- et les observations de M. B..., représentant le préfet de police.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2016, a été présentée par le préfet de police.
1. Considérant que M. E..., ressortissant algérien né le 15 février 1988 à Tizi Ouzou, interpellé le 1er avril 2016, a fait l'objet ce même jour d'un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire national, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 4 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Quant aux moyens communs aux différentes décisions :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2015-00968 du 25 novembre 2015 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 décembre suivant, le préfet de police a donné à M. C..., signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. E..., les décisions contenues dans l'arrêté contesté comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ;
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
5. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ;
6. Considérant que si M. E... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, notifiée le 1er avril 2016 à 19h00, a été prise sans que l'autorité administrative ait, au préalable, respecté son droit d'être entendu utilement, il ressort des pièces et, notamment, du procès-verbal d'audition dressé le 1er avril 2016 à 15h40, que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations et qu'il a en particulier ainsi pu faire état, à cette occasion, de sa qualité de conjoint de Française ; que si le requérant soutient qu'a été méconnu son droit d'être assisté par un avocat, il ressort du procès-verbal récapitulatif de retenue de M. E..., dressé le 1er avril 2016 à 19h05, que ce dernier n'a pas souhaité être assisté par un avocat ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
8. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement édicter une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire français ; qu'ainsi, lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait légalement obstacle à ce qu'il puisse être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte des stipulations citées au point précédent que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, n'aurait pas sollicité la régularisation de sa situation pendant la durée de validité de son visa ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme satisfaite, dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national ;
11. Considérant que si M. E... soutient être entré en France le 25 mars 2015 sous couvert d'un passeport alors en cours de validité et revêtu d'un visa produit lors de l'audience qui s'est tenue le 4 avril 2016 au Tribunal administratif de Paris, le préfet de police relève, dans son mémoire en défense devant la Cour, que, selon le système Visabio, déjà consulté le jour de l'interpellation de M. E..., le dernier visa délivré à l'intéressé n'était valable que du 26 mars au 21 septembre 2014 ; que, dans ces conditions, et dès lors que, devant la Cour, le requérant ne produit aucun élément de nature à combattre les conséquences tirées par le préfet de la consultation du fichier Visabio, ni ne donne aucune explication sur ce point, l'intéressé, qui soutient être entré en France le 25 mars 2015, ne peut être regardé comme y étant entré de façon régulière ; que, par suite, et alors même que M. E... établit avoir contracté mariage avec une ressortissante française le 26 mars 2016 à Villeneuve-la-Garenne, soit avant l'édiction de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, il résulte de ce qui précède qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. E... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord susvisé dont il se prévaut ;
Quant à la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à cette obligation. Ce risque est regard comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
13. Considérant que si M. E... soutient que les dispositions citées au point précédent sont incompatibles avec la directive susvisée du 16 décembre 2008 pour ne pas définir le risque de fuite de façon objective, il ressort au contraire des dispositions contestées non seulement qu'elles satisfont à cette exigence, mais encore qu'elles ne présentent pas un caractère systématique dès lors qu'en prévoyant la réserve des circonstances particulières, elles nécessitent un examen au cas par cas par l'autorité administrative ;
Quant à la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. E..., la circonstance que la décision contestée prévoit son éloignement à destination " de tout pays où il serait légalement admissible " n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'illégalité, alors surtout qu'une telle formule désigne, à titre principal, le pays dont l'intéressé est ressortissant ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01216