Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 25 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506005/2-3 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure conforme aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'intéressé a fait connaître sa volonté de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile le 9 octobre 2014, s'est présenté en préfecture le 31 décembre 2014, que le relevé d'empreintes effectué à cette occasion a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en l'espèce la Bulgarie, que lui a été remise une note d'information ce même jour concernant la procédure Dublin, qu'il a déposé le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile dûment complété le 16 janvier 2015 portant à la connaissance du préfet son parcours depuis son pays d'origine jusqu'à son entrée en France, que lui ont été remises les brochures A et B conformes au règlement du 26 juin 2013 et que ce n'est que le 16 mars 2015 que M. A... s'est vu notifier au guichet de la préfecture l'arrêté en litige de refus d'admission provisoire au séjour et de remise aux autorités bulgares.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... A..., de nationalité afghane, né le 6 mai 1990 à Herat, entré en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2014, y a sollicité l'asile ; qu'il a été reçu à la préfecture les 9 octobre 2014, 31 décembre 2014 et 16 janvier 2015 ; que, par un arrêté du 16 mars 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et ordonné sa remise aux autorités bulgares ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris, accueillant le moyen tiré de ce que l'intimé n'avait pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 20 de ce règlement : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) " ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A... n'a pas bénéficié d'un entretien ;
6. Considérant, toutefois, qu'il résulte du b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que l'Etat membre responsable peut se dispenser de mener un entretien avec l'étranger qui dépose une demande de protection internationale lorsque, ayant reçu les informations visées à l'article 4 de ce règlement, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque M. A... s'est présenté à la préfecture de police le 31 décembre 2014, comme il y avait été invité, il a été procédé au relevé de ses empreintes et à la consultation du fichier " Eurodac ", ce qui a permis de constater que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de la Bulgarie, ce dont l'intéressé a été informé le jour même par la remise d'une note d'information précisant les conditions d'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 16 janvier 2015, remis à M. A..., rédigées en dari, sa langue maternelle, les brochures A et B, lesquelles constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et que, le même jour, l'intéressé a déposé, dûment complétée, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile au moyen du formulaire qui lui avait été remis le 31 décembre 2014 ; qu'en outre, M. A..., par ailleurs célibataire et sans charge de famille, a été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervînt, le 16 mars 2015, la décision litigieuse de remise aux autorités bulgares, tout élément complémentaire relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, alors surtout que M. A... avait donné, dès le 7 janvier 2015, des informations sur son itinéraire depuis l'Afghanistan ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, le préfet de police est fondé à soutenir qu'il se trouvait dans le cas prévu au b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 où il n'était pas tenu de mener un entretien individuel ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré du défaut d'entretien individuel pour annuler l'arrêté contesté du préfet de police ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
10. Considérant, en premier lieu, que si M. A... soutient qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la remise des documents d'information, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les brochures A et B remises à l'intimé étaient rédigées en dari, sa langue maternelle ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 23 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...) " ;
12. Considérant que M. A... soutient qu'il a présenté sa demande d'asile le 9 septembre 2014 pour en déduire qu'en application des dispositions citées au point précédent du règlement du 26 juin 2013, l'autorité préfectorale aurait dû saisir au plus tard le 9 novembre 2014 les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge, qui n'est intervenue que le 19 janvier 2015 selon l'accusé de réception émis par " DubliNET " ;
13. Mais considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 11 que c'est à compter de la date de réception du résultat positif " Eurodac " que court le délai de deux mois et que ce résultat n'a été connu que le 31 décembre 2014, d'ailleurs date à laquelle les empreintes décadactylaires de l'intimé ont été relevées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mars 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506005/2-3 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00789