Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505476 du 14 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et que les dispositions de la circulaire du 8 janvier 2001 permettent de déroger à l'obligation à laquelle il était tenu de se présenter physiquement au guichet de la préfecture pour présenter sa demande ;
- la fraude qui lui est reprochée n'est pas caractérisée par le préfet de police ;
- aucun défaut d'intention matrimoniale n'a entaché le mariage ; plus particulièrement, l'union n'a jamais été remise en cause, n'a pas fait l'objet d'une quelconque procédure d'annulation et a été dissoute par un jugement de divorce ;
- le retrait de son certificat de résidence algérien méconnaît l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 3 juin 1964, entré en France le 10 juin 2001 selon ses déclarations, s'est marié le 20 octobre 2007 avec une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence d'un an, puis, le 20 février 2009, un certificat de résidence de dix ans ; que, par un arrêté du 19 février 2015, le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, au motif que ce titre avait été obtenu au moyen d'un procédé frauduleux ; que M. B... fait appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 en tant qu'il procède au retrait du certificat de résidence :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (... ) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) " ;
3. Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que, toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ;
4. Considérant que, pour retirer le certificat de résidence de M.B..., le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que " le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de grande instance de Créteil du 14 décembre 2011 indique que les effets du divorce rétroagissent à la date du 30 novembre 2007 " et qu'" au surplus, la vie commune entre les deux époux a cessé au moins deux ans avant la date de l'assignation en divorce soit en 2009 " ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. B...et MmeC..., de nationalité française, se sont mariés le 20 octobre 2007 ; que le requérant a obtenu un certificat de résidence valable du 20 février 2009 au 19 février 2019 sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ressort des termes du jugement du 14 décembre 2011 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil, qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, que la communauté de vie des intéressés a cessé le 30 novembre 2007, soit un mois et dix jours après leur mariage ; que, si M. B...soutient que ce jugement a été rendu en son absence, à la demande de son épouse, il ne conteste pas être séparé de cette dernière depuis 2007 ; que l'intéressé a ainsi demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour avant l'expiration de celui-ci le 19 février 2009, soit à une date où il ne vivait déjà plus avec son épouse ; que la dissimulation de ce fait, qui était de nature à entraîner le refus de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées a revêtu le caractère d'une manoeuvre frauduleuse retirant au renouvellement du titre susvisé son caractère créateur de droit ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le mariage de M. B...n'avait pas fait l'objet d'une procédure en annulation pour fraude, le préfet de police pouvait décider de retirer à M. B...le certificat de résidence algérien de dix ans qui lui avait été délivré le 20 février 2009 sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 en tant qu'il procède au retrait du certificat de résidence :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2015 en tant qu'il révèle une décision de refus de séjour :
5. Considérant qu'en réponse au courrier du 5 décembre 2014 par lequel le préfet de police a informé M. B... de son intention de procéder au retrait de son certificat de résidence et l'a invité à lui faire part de ses observations écrites, le conseil du requérant a, par une lettre du 9 décembre 2014, fait notamment valoir que la situation de M.B..., qui résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, entrait dans le champ d'application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que ces dernières observations doivent être regardées comme constituant une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fondé sa décision sur l'absence de présentation personnelle de M. B...devant les services préfectoraux ; que, par suite, M. B...peut soulever à l'encontre de la décision de refus de séjour contestée tout moyen ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas examiné la demande de certificat de résidence de M. B...présentée sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de certificat de résidence et révélée par l'arrêté du 19 février 2015 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, révélée par l'arrêté du 19 février 2015, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du 14 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de certificat de résidence présentée par M. B... sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B...au titre des frais qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de police.
Article 2 : La décision de refus de séjour du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03820