Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2016, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1512178/5-2 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- le moyen tiré du défaut d'information de l'intimé est non fondé dès lors que les brochures d'information A et B lui ont été remises lors de sa première demande d'asile et lui ont permis d'accéder aux informations relatives aux conditions minimales d'accueil tel que le prévoit le dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le vice de procédure, à le supposer même établi, était de nature à entacher la légalité de son arrêté.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 1er janvier 1988, de nationalité afghane, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 août 2014. Après consultation du fichier " Eurodac " les services de la préfecture de police ont constaté que M. A...avait déjà demandé l'asile en Belgique. Le 19 août 2014, les autorités belges ont accepté de reprendre l'examen de la demande de M.A.auprès de l'association France Le préfet de police, par arrêté du 22 septembre 2014, a donc refusé son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ordonné sa remise aux autorités belges et lui a accordé un délai d'un mois pour quitter le territoire. M. A...s'est toutefois maintenu sur le territoire français depuis lors et a refusé l'aide au transfert proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. A...a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 20 février 2015. Par arrêté du 6 juillet 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité.
2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. ".
4. L'obligation de remise à un étranger du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document d'information sur les droits et obligations que doit respecter le demandeur d'asile ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique aurait été remis à M. A... par les services de la préfecture de police lorsqu'il a sollicité à nouveau, le 20 février 2015, son admission au séjour au titre de l'asile. Ainsi, la décision du 6 juillet 2015 par laquelle le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. A...a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il ressort toutefois des éléments du dossier que M.A..., domicilié auprès de l'association FranceTerre d'Asile dont la mission est d'informer et d'assister les demandeurs d'asile, a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture de police le 20 février 2015, soit le lendemain de l'expiration du délai prévu pour sa réadmission vers la Belgique. Compte tenu de la date à laquelle il a présenté sa nouvelle demande d'asile, M. A...était en possession d'informations suffisantes concernant l'admission au séjour au titre de l'asile. Le préfet est donc fondé à soutenir que l'absence de remise du document d'information n'a pas privé M. A...d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M.A.auprès de l'association France
8. En premier lieu, aux termes de l'article 23.4 de la directive du 1er décembre 2005 précitée, " 4. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu'une procédure d'examen est prioritaire ou est accélérée lorsque : a) le demandeur n'a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE ; ou b) le demandeur qui manifestement ne peut être considéré comme un réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive 2004/83/CE ; ou c) la demande d'asile est considérée comme infondée : i) parce que le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens des articles 29, 30 et 31, ou ii) parce que le pays qui n'est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur sans préjudice de l'article 28, paragraphe 1, ou d) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l'authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable, ou e) le demandeur a introduit une autre demande d'asile mentionnant d'autres données personnelles, ou f) le demandeur n'a produit aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s'il est probable que, de mauvaise foi, il a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité, ou g) la demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu'il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l'objet, visées dans la directive 2004/83/CE, ou h) le demandeur a introduit une demande ultérieure dans laquelle il n'invoque aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d'origine, ou i) le demandeur n'a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu'il avait la possibilité de le faire, ou j) le demandeur ne dépose une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion, ou k) sans motif valable, le demandeur n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/83/CE, ou de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), et de l'article 20, paragraphe 1, de la présente directive, ou l) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l'État membre et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités et/ou n'a pas introduit sa demande d'asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire, ou m) le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public de l'État membre ; ou le demandeur a fait l'objet d'une décision d'éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public au regard du droit national, ou n) le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire et/ou nationale pertinente, ou o) la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l'article 6, paragraphe 4, point c), s'applique après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et aucun élément nouveau pertinent n'a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d'origine. "
9. M. A...soutient devant les premiers juges que l'article 23.4 précité n'a pas été transposé en droit interne et, qu'en tout état de cause, les motifs allégués par le préfet pour recourir à la procédure prioritaire ne figurent pas dans ces dispositions. Toutefois, la directive n° 2005/85/CE précitée a été transposée en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile. En outre, l'article 23.4 précité donne aux Etats membres la possibilité d'appliquer une procédure prioritaire aux demandeurs d'asile et liste les motifs pour lesquels cette procédure peut être engagée. La possibilité donnée aux États membres d'utiliser cette procédure doit être interprétée en tenant compte de la marge d'appréciation dont ces derniers disposent quant à l'organisation du traitement de telles demandes. La liste des demandes pouvant faire l'objet d'un examen prioritaire est donc indicative et non pas exhaustive. Par suite, le préfet a pu, à bon droit, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec la directive, invoquer un motif ne figurant pas à l'article 23.4 de la directive du 1er décembre 2005. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 5 août 2014, sans indiquer avoir préalablement déposé une demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne. Les services de la préfecture de police, ayant procédé à une vérification sur le fichier Eurodac des demandeurs d'asile, ont pu constater que M. A...avait déjà introduit une première demande d'asile en Belgique, puis en Allemagne. Les autorités belges ont accepté la demande de la France visant à la réadmission de l'intéressé, le 19 août 2014. Par suite, le préfet de police a refusé l'admission au séjour de l'intéressé le 22 septembre 2014 et assorti ce refus d'une décision de remise aux autorités belges, accompagnée d'un laissez-passer, invitant M. A...à regagner l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A...s'est alors abstenu de prendre la moindre disposition pour se conformer aux décisions prises à son encontre et s'est maintenu en France jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu par le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il a ensuite formé une nouvelle demande d'admission au séjour, le 20 février 2015, qui a été rejetée le 6 juillet 2015 par le préfet de police.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'admission au séjour au titre de l'asile à M. A...le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de réadmission dans un autre Etat ayant ratifié la Convention de Dublin, responsable du traitement de sa demande, et, d'autre part, sur ce que M. A...avait été muni des documents nécessaires à son transfert et informé à deux reprises de l'aide qui pouvait lui être proposée, aide qu'il avait refusée.
13. D'une part, M. A...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en qualifiant son maintien sur le territoire français d'irrégulier. Toutefois, bien que le demandeur d'asile ait le droit de demeurer sur le territoire français jusqu'à son transfert effectif dans l'Etat membre ayant accepté sa réadmission et qu'ainsi la décision attaquée mentionne à tort, dans l'exposé des faits relatifs à la situation de M.A..., que celui-ci s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, le préfet n'a pas fondé, ainsi qu'il est dit au point 12, la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile sur l'irrégularité du maintien de M. A... sur le territoire français. En conséquence, le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli.
14. D'autre part, M. A...soutient que le motif tiré par le préfet de ce qu'il a refusé l'aide à l'exécution volontaire de son transfert par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'erreur de droit. Il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier qu'un interprète ait été présent lors de l'entretien de M. A...qui a eu lieu le 29 septembre 2014 devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration et lors duquel ce dernier s'est vu proposer une aide au transfert volontaire vers la Belgique, qu'il a refusée, ni que les documents qui lui ont été fournis lors de cet entretien étaient rédigés dans une langue qu'il comprend ni que M. A...ait été mis à même de comprendre les informations qui lui étaient délivrées.
15. Cependant, à supposer établi que M. A...n'ait pas été mis à même d'accepter ou de refuser en toute connaissance de cause l'aide au transfert volontaire vers la Belgique qui lui a été proposée, le préfet pouvait légalement se fonder pour rejeter la demande d'admission au séjour, sur la double circonstance, que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de réadmission dans un autre Etat ayant ratifié la Convention de Dublin, responsable du traitement de sa demande, et, avait été muni des documents nécessaires à son transfert, et qu'ainsi les diligences nécessaires avaient été accomplies pour le transfert de M.A.auprès de l'association France Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seules circonstances, lesquelles ne sont pas contestées.
16. Enfin, M. A...soutient que l'inexécution de la mesure de remise aux autorités belges prise par le préfet de police dans l'arrêté du 22 septembre 2014 a rendu cette décision caduque et que dès lors, la demande d'admission au séjour au titre de l'asile, en date du 20 février 2015, ne pouvait pas être rejetée sur le fondement qu'elle a eu pour but de faire échec à une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énoncés de la décision attaquée, laquelle ne fait à aucun moment état de l'existence d'une mesure d'éloignement déjà prononcée ou imminente, que le préfet a considéré que le refus d'admission au séjour se justifiait par un recours abusif de M. A...aux procédures d'asile, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que cette décision emploie, en référence aux dispositions de l'article L. 741-4 4°, une formule stéréotypée aux termes de laquelle la demande de M. A..." constitue un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement ". Au demeurant, le seul motif tiré de ce que la demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile est à lui seul de nature à justifier le refus d'admission au séjour, et le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait également entendu fonder sa décision sur ce que la demande était le moyen de faire échec à une mesure d'éloignement.
17. Compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré que les demandes successives formées par M.A..., dans les conditions dans lesquelles elles avaient été présentées et compte tenu du comportement manifesté par l'intéressé, révélaient un recours abusif aux procédures d'asile et relevaient d'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels le préfet peut refuser d'admettre au séjour un étranger durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi selon la procédure prioritaire.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 2015 rejetant la demande d'admission au séjour de M.A.auprès de l'association France
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1512178/5-2 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C...A.auprès de l'association France
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le président assesseur,
I. LUBEN
Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00754