Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, le préfet de police, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1509910/5-2 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- le moyen tiré du défaut d'information du requérant est non fondé dès lors que M. A... s'est vu remettre une brochure d'information le 20 mars 2015, date de dépôt de sa demande, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- en application de l'article 5 du règlement précité, lors de l'examen du dossier de M. A...le préfet de police pouvait se dispenser d'un entretien individuel dès lors qu'il disposait déjà d'informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre en charge de la demande d'asile, en application de l'article 5 du règlement précité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le vice de procédure, à le supposer même établi, était de nature à entacher la légalité de son arrêté.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 13 janvier 1985, de nationalité afghane, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 20 mars 2015. Par arrêté du 19 mai 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé de sa remise aux autorités norvégiennes par application du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Le préfet de police relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité.
2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : 1 a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; 1 b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; 1 c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; 1 d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; 1 e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; 1 f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
4. Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement précité du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et, eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A...a été remis au préfet de police le 20 mars 2015, et constitue la demande de protection internationale visée aux articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, la demande de protection internationale de M. A...doit être regardée comme ayant été introduite le 20 mars 2015. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a remis, à cette date, à M.A..., deux notices d'information, rédigées en pachtou, sa langue d'origine selon ce qu'il a affirmé dans le formulaire de demande. Aucune disposition du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne faisait obligation au préfet de police de délivrer à M.A..., dès la prise de ses empreintes, le formulaire de demande d'admission au séjour ainsi que les informations dont il devait bénéficier. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que les brochures ont été remises à M. A... à une date conforme aux prescriptions de l'article 4 de ce règlement et en temps utile avant la décision de refus d'admission de la demande d'asile.
7. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
8. Il ressort de ces dispositions que la procédure constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, il est constant que M. A...n'a pas bénéficié d'un entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M.A..., d'éléments d'information lui permettant de constater qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Norvège et que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de cet Etat. Par ailleurs, M. A...mentionnait dans sa demande d'asile qu'il avait déposé une demande d'asile en Norvège le 13 avril 2013 qui avait été rejetée en novembre 2014. S'il soutient qu'il n'a reçu les informations visées à l'article 4 qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile le 20 mars 2015, et qu'il n'entrait pas de ce fait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu à trois reprises par les services de la préfecture de police, et qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie. Par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir qu'il se trouvait dans le cas prévu au b) du 2 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 où il n'était pas tenu de mener un entretien individuel.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement précité du 26 juin 2013.
10. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M.A....
11. M. A... soutient devant les premiers juges que le préfet de police a méconnu les dispositions du règlement précité du 26 juin 2013 en ce que, lors de la remise de la notice d'information, il n'a pas été vérifié que son contenu était accessible au demandeur, que le préfet n'établit pas que les informations aient été effectivement comprises par M. A... et qu'aucun entretien en présence d'un interprète n'a eu lieu. Toutefois, M. A... a déclaré dans le formulaire de demande d'asile pachtou que le pachtou était sa langue d'origine. Etant donné que les brochures d'information lui ont été données en cette langue, on peut raisonnablement penser que M. A...a compris les informations qui lui ont été communiquées. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 19 mai 2015 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A...et décidant sa remise aux autorités norvégiennes.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509910/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le président assesseur,
I. LUBEN
Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00755