Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 24 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1307596 du 30 juin 2015 rendu par le Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rétablir à la charge de Mme B...la somme de 62 323 euros.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions de Mme B...à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 62 323 euros dès lors que l'intimée, entrepreneur individuel, n'a pas personnellement et effectivement supporté les travaux grevés de la taxe sur la valeur ajoutée dont procède le crédit de taxe allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet du recours.
Elle soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Un nouveau mémoire, enregistré le 18 octobre 2016, a été présenté par le ministre de l'économie et des finances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que MmeB..., qui exerce à titre individuel l'activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers sous la dénomination " D...d'affaires La Gondoire ", a déposé, le 30 avril 2013, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 74 991 euros à laquelle le service n'a fait droit, par décision du 9 juillet 2013, qu'à hauteur de 7 818 euros ; que, par le jugement dont le ministre des finances et des comptes publics relève appel, le Tribunal administratif de Melun a ordonné le remboursement à Mme B... du crédit de taxe en cause dans la limite de 62 323 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 0-A de l'annexe II audit code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pas pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ;
3. Considérant qu'après avoir, dans sa décision du 9 juillet 2013 mentionnée au point 1, refusé d'admettre le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations au motif que Mme B...n'était pas propriétaire de l'ensemble immobilier qui appartient à la SCI La Gondoire, l'administration fiscale maintient son refus devant le juge de l'impôt aux motifs, d'une part, que certaines factures ou notes d'honoraires n'ont pas été établies au nom de MmeB..., d'autre part, que cette dernière n'a pas personnellement et effectivement supporté le coût des dépenses en cause exposées pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux, en extension d'un bâtiment existant sis 1, rue de la Fontaine à Gouvernes (77400) ; que le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point faute d'appel incident, a rejeté les conclusions de la contribuable tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la taxe ayant grevé les factures qui, établies par les cabinets MDCE et Marmagne et les sociétés Ticho et Qualiconsult, n'étaient pas libellées à son nom ;
4. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics admet que la circonstance que Mme B...n'est pas propriétaire de l'ensemble immobilier objet des travaux en cause, dont il n'est pas contesté qu'elle l'utilise pour exercer son activité de loueur, d'ailleurs dans le cadre d'un bail dont l'article 7 lui donne, en réalité, la propriété pour une durée de quinze ans à compter de sa conclusion le 7 novembre 2008 avec le propriétaire du terrain d'assiette, la SCI La Gondoire, n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à ce que l'intimée exerce son droit à déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses ; que le ministre soutient qu'un tel droit est toutefois subordonné à la condition que la contribuable ait personnellement et effectivement supporté les dépenses en cause, d'un montant évalué à 700 000 euros, dont 586 000 euros au titre des seuls travaux de construction ;
5. Considérant que le ministre relève que l'entreprise individuelle de Mme B...ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour payer ces dépenses de construction, qu'elle n'a pas souscrit d'emprunt pour les financer, aucune dette n'étant inscrite à son bilan, et que plusieurs paiements effectués par MmeB..., notamment auprès de l'entreprise de maçonnerie générale, la société Sevestre, ont eu lieu après enregistrement d'apports effectués au compte de l'exploitant (compte 108), apports qui proviennent non pas de MmeB..., mais de tiers que sont la SCI La Gondoire pour 10 000 euros, la SARL Prest Info pour 80 000 euros ainsi que le cabinet d'expertise comptable B...pour 100 000 euros et 75 000 euros et que, concernant le compte joint de M. et Mme B...à l'origine d'un virement de 100 000 euros, l'administration relève que cette dernière somme est disproportionnée au regard des revenus déclarés en 2011 et en 2012 par les intéressés, dont il n'est pas contesté qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens ;
6. Mais considérant qu'outre que, comme il a été dit au point 3, les factures en cause, qui mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction est demandée par MmeB..., sont libellées au nom de l'intimée prise en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant son activité sous la dénomination " D...d'affaires de la Gondoire ", il résulte de l'instruction que ces factures ont été payées par débit du compte ouvert dans les écritures du Crédit Agricole de Brie Picardie au nom de " Mme B...D...d'affaires La Gondoire " ; qu'il suit de là qu'alors même que, comme le relève le ministre, le paiement des factures en cause aurait été, du moins en partie, rendu possible grâce aux apports au compte de l'exploitant par les tiers mentionnés au point précédent, au surplus à l'égard desquels l'intimée a établi des reconnaissances de dettes il est vrai non enregistrées, c'est à tort que l'administration, qui ne fait état d'aucun élément de nature à établir que les opérations ainsi facturées n'auraient pas été engagées pour les besoins de l'exploitation de l'intimée, a refusé, à hauteur de la somme de 62 323 euros, de faire droit à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible formulée par MmeB... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a ordonné le remboursement, à hauteur de 62 323 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont Mme B...était titulaire au 31 décembre 2012 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme A...B.... Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1).
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 novembre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03701