Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2015 et 23 février 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401930 du 28 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, à hauteur de 5 392 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 413 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'insuffisante motivation de la proposition de rectification constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales entraînant la décharge de l'ensemble de l'imposition litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Société d'animation récréatives et culturelles (SARC), dont Mme B...est la gérante et associée, a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a imposé entre les mains de Mme B..., à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux contributions sociales au titre de l'année 2008, les revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, correspondant à des frais non justifiés déclarés par la société et à des omissions de recettes taxées à l'impôt sur les sociétés ; que, par une décision du 10 février 2014, le service a fait partiellement droit à la réclamation préalable du 1er juillet 2013 présentée par Mme B...et a prononcé un dégrèvement à concurrence de 1 107 euros correspondant au revenu considéré comme distribué résultant du rejet des frais non justifiés et des pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B...tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'unique moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification adressée à Mme B...:
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
3. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 8 décembre 2011, adressée à Mme B...en conséquence de la vérification de comptabilité de la société SARC, que l'administration, après avoir rappelé les motifs de droit qui fondent la rectification restant en litige, a indiqué à la contribuable qu'à la suite du rehaussement du bénéfice imposable de la SARL SARC, cette dernière l'avait désignée bénéficiaire des revenus réputés distribués correspondant à des recettes non déclarées d'un montant de 9 509 euros TTC, " soit les recettes du mois de mars 2008 omises sur la foire du Trône 2008 " ; que la proposition de rectification ne mentionne ni les motifs qui ont conduit l'administration à rehausser les bases imposables de la SARL SARC ni les modalités de détermination de ces rehaussements ; que si elle fait référence à la proposition de rectification du 27 novembre 2009 adressée à cette société, il ne résulte pas de l'instruction qu'une copie de cette proposition de rectification a été annexée à la proposition de rectification notifiée à Mme B...ou qu'elle lui a été adressée concomitamment ou antérieurement à la notification de la proposition de rectification en litige ; qu'ainsi, en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur les motifs qui ont justifié, tant dans leur principe que dans leur montant, les rehaussements sociaux de la SARL SARC, l'administration n'a pas porté à la connaissance de la requérante des éléments suffisants pour lui permettre de formuler utilement ses observations ; que, dès lors, la proposition de rectification ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que cette irrégularité commise dans la procédure d'imposition qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, entraîne la décharge de l'ensemble de l'imposition contestée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais que Mme B...a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401930 du 28 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Mme B...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, à hauteur de 5 392 euros.
Article 3°: L'Etat versera à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02478