Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2015 et 26 janvier 2016, Mme B... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1305213/8 du 24 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus du 28 mars 2013, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre en compte son titre universitaire pour son classement en catégorie 2 et à l'indice de recrutement 431 à compter du 1er février 2013, à défaut d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation avec toutes les conséquences de droit afférentes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser le rappel de traitement correspondant à la régularisation de sa situation à compter du contrat du 1er février 2013 ainsi que la transmission des fiches de paie consécutives à cette régularisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2013 et qu'il sera procédé à la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros au titre de l'aide juridique.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a relevé le Tribunal administratif de Melun, la grille indiciaire émanant du ministère de l'éducation nationale validée par la commission consultative paritaire du rectorat de Créteil du 28 juin 2009 a une valeur réglementaire et obligeait le rectorat de Créteil à établir sa rémunération en fonction de son niveau d'études et des qualifications requises pour exercer le métier d'enseignant ;
- la décision contestée du 28 mars 2013 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est titulaire depuis 2004 d'un diplôme équivalent au Master II reconnu par une commission compétente et qu'elle aurait dû, de ce fait, bénéficier d'un classement en deuxième catégorie et d'une revalorisation de sa rémunération ;
- le recteur de l'académie de Créteil a méconnu le principe d'égalité de traitement rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 18 octobre 2012 ;
- le recteur de l'académie de Créteil a commis une erreur manifeste d'appréciation en la classant dans la 3ème catégorie correspondant aux agents justifiant de deux années d'études après le baccalauréat alors que, titulaire d'un diplôme équivalent au Master II, elle devait être classée en 2ème catégorie.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2015, le recteur de l'académie de Créteil informe la Cour qu'il s'en rapporte au mémoire en défense qui sera produit par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est seul compétent pour défendre en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés ;
- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 ou à défaut à une date postérieure, qui sont sans rapport avec l'objet du litige, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-6 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 1305213/8 du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2013, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, par lesquelles le recteur de Créteil a rejeté sa demande de reclassement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 mars 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " Le montant de la rémunération [des agents contractuels de droit public] est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 mai 1981 : " Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : " Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. " ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotées chacune d'un indice minimum, moyen et maximum (...). / L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au recteur de déterminer, lors de l'engagement d'un professeur contractuel, le classement de l'agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, de son niveau de rémunération ; qu'en outre si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., titulaire d'un " master of éducation " obtenu dans une université du Texas aux Etats Unis le 16 décembre 2004, dont la réputation de sérieux dans les divers classements internationaux des universités n'est pas contestée, a été engagée du 1er au 24 février 2013, puis du 25 février 2013 au 6 juin 2013 par le recteur de l'académie de Créteil en qualité de professeur contractuel de troisième catégorie rémunéré à l'indice brut 340, indice majoré 321 pour enseigner l'anglais au collège François Villon à St Fargeau Ponthierry (77) ; qu'elle a refusé de signer son dernier contrat pour la période courant du 25 février 2013 au 6 juin 2013, estimant que la rémunération qui lui avait été proposée était sans rapport avec ses diplômes et son expérience ; que, par une décision du 28 mars 2013, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de réviser la rémunération fixée dans le contrat de l'intéressée que celle-ci a cependant finalement signé ; que par deux lettres en date du 28 mars et 30 mars 2013, Mme B...a contesté son classement dans la troisième catégorie des professeurs contractuels, mentionné dans son contrat, en indiquant qu'elle aurait dû être classée, lors de son recrutement, dans la deuxième catégorie des professeurs contractuels ;
4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la grille indiciaire du ministère de l'éducation nationale dont elle produit une copie en appel, prise sur le fondement des décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif au recrutement des agents contractuels et n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif aux professeurs contractuels et de l'arrêté du 29 août 2009 fixant la rémunération des professeurs contractuels, qui a été validée par la commission consultative paritaire du rectorat de Créteil du 28 juin 2009, a une valeur réglementaire qui imposait au recteur de l'académie de Créteil un classement dans la catégorie correspondant à son niveau d'études ; qu'elle soutient en outre que la décision contestée du 28 mars 2013, qui a refusé de faire application de cette grille alors qu'elle justifie d'un diplôme équivalent au Master II attesté par un certificat de comparabilité des diplômes obtenus à l'étranger, est entachée d'erreur de droit ; que, toutefois, la rémunération des agents non titulaires est fixée par voie contractuelle, aucun principe n'imposant de fixer par voie réglementaire les conditions de leur rémunération ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de la grille de rémunération des professeurs contractuels de l'académie de Créteil, qui ne peut être regardée comme ayant une valeur réglementaire, pour soutenir que la décision contestée du 28 mars 2013 refusant de la classer en 2ème catégorie à l'indice 431 est entachée d'erreur de droit ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en la classant en 3ème catégorie à l'indice nouveau majoré 321 alors qu'elle justifie d'un diplôme étranger attesté par un certificat de comparabilité du 4 janvier 2013 correspondant au niveau d'études de la 2ème catégorie à l'indice 431 ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 2 que la détermination du niveau de rémunération d'un professeur contractuel est lié au classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 5 du décret du 12 mai 1981 susvisé et à l'indice de rémunération choisi à l'intérieur des limites indiciaires propres à cette catégorie telles que prévues par l'arrêté du 29 août 1989 qui fixe un indice minimum, moyen et maximum par catégorie ; qu'ainsi, le recteur d'académie qui est tenu de prendre en compte les fonctions confiées à l'agent et les qualifications requises pour les exercer dispose d'un large pouvoir d'appréciation, au regard des diplômes mais aussi de l'expérience spécifique de l'enseignant recruté, pour déterminer le montant de la rémunération allouée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant Mme B...en 3ème catégorie à l'indice nouveau majoré 321, le recteur de l'académie de Créteil n'aurait pas pris en compte son diplôme de " Master of éducation " obtenu dans une université du Texas aux Etats Unis le 16 décembre 2004 ; que, par suite, eu égard notamment à ses fonctions exercées spécifiquement en collège et en dépit de son expérience professionnelle antérieure dans l'enseignement acquise notamment au sein de l'académie d'Orléans-Tours, dans divers types d'établissement, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...se prévaut d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 octobre 2012 qui rappelle qu'en application du principe d'égalité de traitement, les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée ; qu'elle soutient qu'en application de cette jurisprudence, elle a droit à une réévaluation de sa rémunération au même titre que les agents contractuels en contrat à durée indéterminée ; que toutefois, pour les motifs exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de rémunération fixées contractuellement par le recteur de l'académie de Créteil seraient entachées d'illégalité ; que les agents contractuels en contrat à durée déterminée et les fonctionnaires ou agents en contrat à durée indéterminée ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public, alors même qu'ils exerceraient les mêmes fonctions ; que, par suite, l'administration n'est pas tenue de soumettre les uns et les autres à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, le principe d'égalité n'impliquait pas que soit appliquée à Mme B...la grille indiciaire applicable aux agents titulaires exerçant les mêmes fonctions d'enseignement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2013, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, que celles tendant au remboursement de sa contribution pour l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 novembre 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02074