Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2015 et 14 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1418732 du 24 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme B...l'obligation de payer la somme de 110 169 euros visée par la mise en demeure valant commandement de payer émise le 3 mars 2014 par le comptable public en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par les contribuables au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes et des frais de poursuite.
Il soutient que :
- l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsque le comptable public a notifié aux contribuables la mise en demeure valant commandement de payer datée du 3 mars 2014, dès lors que les avis à tiers détenteurs du 31 juillet 2013 ont régulièrement interrompu la prescription ;
- s'agissant des autres moyens, il se réfère à ses observations produites en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeD..., concluent au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les avis à tiers détenteurs du 31 juillet 2013 n'ont pas été notifiés à la Banque Postale et à la SCI Djibi ; de même, en leur qualité de débiteurs, ils n'ont pas eu notification de ces actes ; ces derniers n'ont donc pas pu interrompre la prescription quadriennale prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que, par une lettre en date du 12 juin 2014, M. et Mme B...ont formé opposition à la mise en demeure valant commandement de payer émise le 3 mars 2014 par le comptable public en vue du recouvrement d'une somme de 110 169 euros correspondant au solde des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont ils sont redevables au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement respectivement les 31 juillet et 14 octobre 2008, ainsi qu'aux frais de poursuite ; que, par une décision du 17 juillet 2014, l'administration fiscale a rejeté leur demande ; que le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du 24 avril 2015 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B...de l'obligation de payer la somme de 110 169 euros et a mis la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que les impositions dont le paiement est recherché ont été mises en recouvrement les 31 juillet et 14 octobre 2008 ; que des versements ont été effectués par les contribuables les 16 octobre et 27 novembre 2009 ; que, dès lors, un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à compter de cette dernière date ;
4. Considérant que les premiers juges ont estimé que la prescription était acquise à M. et Mme B...lorsque la mise en demeure valant commandement de payer en date du 3 mars 2014 leur a été notifiée par le comptable public, dès lors que l'administration n'établissait pas avoir régulièrement notifié l'avis à tiers détenteur délivré à l'encontre des intéressés le 2 août 2012, auprès de la Banque Postale ; que, toutefois, le ministre produit pour la première fois en appel des avis à tiers détenteurs en date du 31 juillet 2013 adressés à la Banque Postale et à la société Djibi, l'accusé de réception renvoyé à l'administration par la Banque Postale le 28 août 2013 qui mentionne que " le montant déclaré est néant " ainsi qu'une attestation de la directrice du service courrier de La Poste en date du 5 juin 2014 indiquant que le pli recommandé a été présenté au domicile de M. et Mme B...le 3 août 2013 et que, " non réclamé ", il a été retourné à l'administration le 21 août 2013 ; que si cette attestation ne précise pas que Mme B...était également destinataire de ce pli recommandé, le numéro de celui-ci mentionné par la directrice du service courrier de La Poste correspond à celui porté sur la copie de l'accusé de réception de ce pli dont il ressort qu'il était également adressé à MmeB... ; qu'enfin, l'attestation rédigée par MmeB..., gérante de la SCI Djibi, est insuffisante pour établir que cette société n'aurait pas régulièrement reçu l'avis à tiers détenteur du 31 juillet 2013 alors que la copie de l'accusé de réception du pli recommandé comporte la mention " ATD SCI Djibi " ; que, par ailleurs, la mention " ATD Mme B...A... " est également portée sur cet accusé de réception, attestant ainsi que ce pli comprenait les avis à tiers détenteurs adressés à la SCI Djibi et à la Banque Postale ; que, dans ces conditions, les avis à tiers détenteurs délivrés à l'encontre des intéressés le 31 juillet 2013, auprès de la Banque Postale et de la SCI Djibi, ont été régulièrement notifiés tant aux tiers détenteurs qu'aux contribuables et ont, dès lors, interrompu la prescription ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre soutient que l'administration n'était pas déchue de ses droits à l'encontre de M. et Mme B...lorsque la mise en demeure valant commandement de payer du 3 mars 2014 leur a été notifiée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B...de l'obligation de payer la somme de 110 169 euros visée par la mise en demeure valant commandement de payer émise le 3 mars 2014 par le comptable public en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales dues par M. et Mme B...au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes et des frais de poursuite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1418732 du 24 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : L'obligation de payer la somme de 110 169 euros due au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2007 est remise à la charge de M. et Mme B....
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme C...B.... Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale Paris Nord-Est).
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02351