Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, M.B..., représenté par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale, car il est en France depuis moins de trois mois ;
- il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et son éloignement ne peut être fondé par substitution de base légale sur les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain né le 11 février 1974, relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 avril 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que l'article R. 121-4 du même code précise que " le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-4-1 dudit code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...), ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), ( ...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; qu'il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
5. Considérant que si M. B...soutient être entré en France le 3 mars 2014, soit moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé, pour prendre sa décision, sur la fiche de renseignements établie par les services de la préfecture au cours d'un entretien d'examen de la situation du requérant réalisé le 2 avril 2014 ; qu'il est suffisamment établi par cette fiche, signée par l'intéressé et cosignée par l'interprète qui l'a assisté au cours de l'entretien, que le requérant a déclaré à cette occasion qu'il était entré en France plus de trois mois auparavant ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à contredire ses propres déclarations du 2 avril 2014 ; qu'il ne peut utilement faire valoir, sur ce point, que la fiche le concernant n'est pas signée par un officier de police judiciaire et qu'elle ne mentionne pas une date précise d'entrée sur le territoire ; qu'il suit de là que les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait, et, d'autre part, de ce que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inapplicable à sa situation et ne pouvait constituer la base légale de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant que si M. B...soutient qu'il ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat ni d'autres prestations ou aides sociales, il n'établit pas exercer une activité professionnelle en France, ni disposer d'une assurance maladie ou de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; que, faute de remplir les conditions, prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui ouvrant un droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, il se trouvait dans la situation où, par application des dispositions précitées de L. 511-3-1 du même code, il pouvait être obligé de quitter le territoire français ; ²
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis, qui disposait de la fiche de renseignements établie par ses services, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte aucune mention concernant l'état de santé du requérant, sur lequel celui-ci ne fournit, au demeurant, aucune précision, ne permet pas d'établir qu'il aurait été pris sur la base d'un examen incomplet ou insuffisant de cette situation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en obligeant M. B... à quitter le territoire français après avoir constaté que celui-ci ne bénéficiait d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que M. B...n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01560