Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M. B..., représenté par Me Guidet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge de ce complément d'imposition à l'impôt ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à une déduction complémentaire, au titre des frais de déplacement, d'un montant de 8 428,12 euros dès lors qu'il a parcouru au tire de la seconde partie de l'année 2007 42 835 km et non 25 300 comme l'a retenu l'administration fiscale ;
- au titre des frais de nourriture, il convient de déduire la somme complémentaire de 898,80 euros ;
- les dépenses d'habillement engagés dans un cadre professionnel justifient la déduction d'une somme de 1 760,80 euros au titre de l'année 2007 ;
- au titre des frais de téléphonie mobile, il convient de déduire les sommes de 108,12 euros et 132 euros correspondant à des options internet et carte jumelle ;
- Au titre des frais divers, il a engagé des frais d'un montant total de 1 256,55 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a fait l'objet en 2010 d'un contrôle sur pièces au terme duquel il s'est vu notifier des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, trouvant leur origine dans la remise en cause de la déduction de certains montants au titre des frais réels ; que, par décision du 4 mars 2013, l'administration a partiellement fait droit à la demande de déduction du requérant ; que M. B...demande la décharge des compléments d'impôt restant en litige ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête par jugement du 16 juin 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il aurait effectué un nombre de kilomètres à peu près équivalent pour la première et la seconde partie de l'année 2007 ; que, toutefois, l'administration a retenu, au titre des déplacements effectués de janvier à juin 2007 avec un véhicule Toyota, un total de 46 364 km au vu des pièces justificatives produites, et au titre des trajets effectués de juillet à décembre 2007 avec un véhicule Peugeot, un total de 25 300 km au vu des factures d'essence produites ; que M. B...ne peut se borner à soutenir qu'il aurait parcouru à titre professionnel pour la seconde moitié de l'année 2007 un total de 42 835 km, en faisant état de la vraisemblance de ces trajets, sans produire des pièces justificatives de nature à l'établir ; qu'il ne justifie ainsi pas du montant supplémentaire des frais de déplacement qu'il a déduits de son revenu imposable au titre de la seconde partie de l'année 2007, pour un montant de 8 428,12 euros ;
4. Considérant que M. B...soutient par ailleurs qu'au titre de son activité professionnelle, il a pris au minimum un repas par jour, correspondant à une dépense déductible égale au montant retenu par la doctrine administrative pour l'évaluation des avantages en nature, soit 4,20 euros par jour et qu'au vu du nombre de jours travaillés, il aurait dû bénéficier d'une déduction supplémentaire d'un montant de 898,80 euros ; que, toutefois, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments précisant les jours correspondant à ses déplacements, ou la réalité de ces frais de repas pris en dehors de chez lui, ou encore l'absence de bénéfice de tickets restaurant ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander la déduction supplémentaire de ces frais de repas pour un montant de 898,80 euros ;
5. Considérant que M. B...a comptabilisé en charges des frais vestimentaires correspondant à des costumes qu'il aurait abimés dans le cadre de son activité professionnelle lors de démonstrations ou de manipulations de produits corrosifs ou chimiques ; que toutefois, ne peuvent être déduits du revenu imposable que les frais correspondant à l'acquisition de vêtements spécifiques à l'exercice d'une profession ou qui lui sont caractéristiques ; qu'un costume de ville ne peut être regardé comme constituant une tenue spécifique à l'activité de représentant de commerce ; que M. B...n'est donc pas fondé à demander une déduction de ces frais de costumes pour un montant de 1 760,80 euros ;
6. Considérant que M. B...soutient que l'option " internet " et l'option " carte jumelle " de son téléphone mobile auraient dus être admis par l'administration fiscale en déduction de ses revenus ; que, toutefois, il n'établit pas que l'utilisation de ces options serait en lien avec son activité professionnelle ; qu'ainsi il n'était pas fondé à demander une déduction des frais liés à ces options en complément des frais de téléphonie mobile déjà admis ;
7. Considérant que M. B...ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des frais de poste, de cadeaux et de publicité qu'il aurait effectués pour un montant de 1 256,55 euros au titre de l'année 2007 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander que ces frais divers soient déduits de ses revenus ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE02643