Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1500576 du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims lui a infligé un blâme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Reims la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- plusieurs sanctions ne peuvent pas être prononcées pour les mêmes faits ;
- elle a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés ;
- les griefs qui lui sont reprochés reposent sur les écrits partiaux du cadre de santé à l'origine du harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le centre hospitalier de Reims, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., agent de service hospitalier qualifié, est affectée au pôle d'odontologie du centre hospitalier universitaire de Reims. Elle a fait l'objet d'un blâme par une décision du 24 avril 2013. A la suite de l'annulation de cette sanction par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 novembre 2014, le directeur de l'établissement hospitalier a prononcé à son encontre la même sanction par une décision du 22 janvier 2015. Par un jugement du 10 novembre 2016, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. La décision attaquée, après avoir visé l'ensemble des textes applicables, énonce que Mme C... a eu un comportement nuisible à la qualité de l'environnement de travail, n'a pas appliqué des procédures et a manqué au devoir d'obéissance hiérarchique. Chacun de ces griefs est suivi d'une énumération précise des faits qui lui sont reprochés. La décision en litige expose ainsi de manière suffisamment circonstanciée les griefs retenus à l'encontre de Mme C...pour la mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas le nom de l'agent avec lequel elle a eu une altercation, ni la date de chacun de ces faits. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C...soutient qu'elle a été sanctionnée pour des faits identiques par une décision du 24 avril 2013. Toutefois, cette dernière a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 novembre 2014. Ainsi, cette précédente sanction ayant rétroactivement disparu, le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims n'a pas doublement sanctionné Mme C...à raison des mêmes faits. Il s'ensuit, à supposer que l'intéressée ait entendu s'en prévaloir, que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle " non bis in idem " doit être écarté.
5. En dernier lieu, l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire ". L'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, prévoit quatre groupes de sanctions et, pour les sanctions du premier groupe : " l'avertissement ; le blâme ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui avait déjà dû être changée de service en 2008 à la suite d'une altercation avec ses collègues et dont l'attention avait été attirée, notamment à l'occasion de ses notations et évaluations, sur la nécessité d'être ponctuelle, de travailler en équipe et de respecter sa hiérarchie, a manqué à ses obligations professionnelles à plusieurs reprises. Ainsi, il ressort du rapport du cadre de santé du pôle d'odontologie du 27 janvier 2012, que les retards de la requérante étaient devenus de plus en plus fréquents depuis près d'un an et qu'elle avait eu une altercation avec une collègue. Dans un second rapport du 14 mars 2013, ce même cadre de santé a énoncé les manquements commis par MmeC..., entre 2012 et 2013, aux consignes d'hygiène, nonobstant des fiches internes décrivant les procédures à suivre, la résurgence d'un comportement irrespectueux et agressif en particulier à son égard, ainsi que le non respect de consignes.
8. Si Mme C...conteste la matérialité de ces faits, ils sont corroborés, entre autres, par son évaluation de l'année 2012 qui mentionne qu'en dépit d'une bonne connaissance des postes de travail, il est indispensable qu'elle fournisse des efforts sur les relations en équipe et suive les règles de gestion du service. Cette même évaluation lui fixe pour objectifs de respecter les procédures, notamment pour l'envoi du matériel en stérilisation, ainsi que les horaires et sa hiérarchie. Ni les attestations d'étudiants, ni celles de praticiens hospitaliers ne sont de nature à remettre en cause la réalité des manquements reprochés à Mme C...qui ne portent pas sur ses compétences professionnelles ou ses relations avec les étudiants et médecins. Les témoignages de quelques collègues, dont l'une au demeurant ne travaillait plus avec elle pendant la période en litige, soulignant les compétences et les qualités relationnelles de l'intéressée ne sont pas davantage de nature à établir l'inexactitude des faits qui lui sont reprochés. La requérante ne conteste d'ailleurs pas sérieusement la réalité des griefs relatifs au non respect des consignes d'hygiène. Quant aux autres griefs, elle se contente essentiellement de les minimiser ou de les justifier sans apporter d'élément probant à l'appui de ses allégations.
9. A l'appui de sa contestation, Mme C...fait également valoir que les griefs sont uniquement fondés sur les rapports du cadre de santé qui souhaite son départ du service et de la part duquel elle a subi un harcèlement moral. Toutefois, les pièces du dossier ne démontrent pas que ce supérieur hiérarchique aurait manifesté à son égard une animosité particulière ou commis des agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Il apparait au contraire que certains des griefs retenus à l'encontre de la requérante avaient déjà été formulés par le précédent cadre de santé, notamment dans les notations de 2008 et 2009. Les rapports établis par le cadre de santé du pôle d'odontologie le 27 janvier 2012 et le 14 mars 2013, qui énoncent de manière précise les faits reprochés à la requérante, ne révèlent aucun parti pris défavorable mais se borne à constater qu'en dépit des mises en garde, notamment dans ses évaluations, l'intéressée n'a pas réussi à maintenir dans la durée les efforts qui lui avaient été demandés pour remédier à son comportement. En outre, les notations et évaluations des années 2010, 2011 et 2012 sont mesurées et dénuées de toute volonté de dénigrement. De plus, il ressort d'un message en réponse à une demande de la direction tendant à la révision à la baisse de la proposition de notation de l'intéressée, que le cadre de santé, mis en cause par la requérante, a confirmé l'augmentation de sa note en raison des efforts qu'elle avait accomplis. Enfin, les pièces du dossier, et notamment le compte rendu de la CFDT, mettent en cause d'une manière générale le mode de management du cadre de santé. Ainsi, Mme C...n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer le harcèlement allégé, ni un manque d'impartialité et d'objectivité du cadre de santé.
10. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la persistance des faits reprochés susceptibles de nuire au bon fonctionnement du service, l'administration n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à Mme C...un blâme, sanction du premier groupe.
11. La sanction est également justifiée par les motifs tirés de que l'intéressée a diffusé des rumeurs et refusé d'effectuer des vacations depuis son affectation dans le service d'odontologie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier grief est établi et le second est relatif à des faits qui se sont déroulés en 2008. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorité disciplinaire aurait pris la même sanction si elle s'était seulement fondée sur les faits établis.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Reims et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Reims sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au centre hospitalier universitaire de Reims.
2
N° 17NC00522