Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2018, M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 13 avril 2018 ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 5 avril 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-2 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les demandes d'asile instruites par l'Italie ne sont pas traitées dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue par le dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la plainte qu'il a déposée contre les autorités italiennes ne justifiait pas sa présence en France ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ;
- la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet ne justifie pas du caractère nécessaire et proportionné de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2018, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision litigieuse, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de trente jours et de limiter le montant de la somme allouée à l'intéressé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à 450 euros.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l'expiration du délai de 6 mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué au principal, rendant la France responsable de la demande de protection internationale de M. B...(A..., 24 septembre 2018, n° 420708).
M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant soudanais né en 1995, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2017 et a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 21 août 2017. Après avoir constaté que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Italie, le préfet de la Haute-Saône a considéré que cet Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M.B.... Par deux arrêtés du 5 avril 2018, le préfet de la Haute-Saône a décidé le transfert de ce dernier vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B...relève appel du jugement du 13 avril 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2018. Sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant remise aux autorités italiennes :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 5 avril 2018, par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné le transfert de M. B...vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle l'Italie a donné son accord pour leur reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu par l'introduction, par M.B..., d'un recours contre cet arrêté, présenté sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 avril 2018 qui, statuant au principal sur ce recours, l'a rejeté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, au motif d'un emprisonnement de l'intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 13 octobre 2018, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M.B.... Il s'ensuit qu'au 13 octobre 2018, la décision de transfert en litige est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2018 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 avril 2018 décidant son transfert vers l'Italie sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que la situation générale en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision du 5 avril 2018 en litige a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays exposerait l'intéressé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Si M. B...soutient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes et n'enregistrent plus les demandes d'asile, les éléments produits, s'ils attestent de la dégradation des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ne permettent pas de considérer comme établi qu'il existait, à la date de la décision litigieuse, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ".
11. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décisions portant transfert vers l'Italie que le préfet a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable de la demande d'asile présentée par l'intéressé.
12. D'autre part, le requérant indique lui-même qu'il a quitté les structures d'accueil dans lesquelles il était hébergé et qu'il n'a présenté de demande d'asile en Italie. Il ne ressort des pièces du dossier ni que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier de conditions d'accueil satisfaisantes. Par suite et alors même qu'il a déposé, avec d'autres ressortissants étrangers, une plainte contre l'Etat italien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.B....
13. En troisième lieu et compte-tenu notamment de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
14. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui étaient abrogées à la date de la présentation de sa demande d'asile en France. En outre, à supposer qu'il ait entendu en réalité se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 742-1 du même code qui prévoient que l'Etat peut souverainement décider d'accorder l'asile à une personne étrangère dont l'examen de la demande d'asile relèverait pourtant de la compétence d'un autre Etat en vertu du règlement du 26 juin 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances mentionnées aux points 9 et 12, que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
15. M. B...n'est ainsi pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2018, par laquelle le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
17. En second lieu, alors que les autorités italiennes ont accepté la demande de prise de en charge de M.B..., il n'est pas établi qu'il n'existerait pas une perspective raisonnable à l'éloignement de l'intéressé vers l'Italie. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B...et sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2018 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 avril 2018 décidant son transfert vers l'Italie.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
5
N° 18NC01439