Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2015 et le 16 septembre 2016, Mme B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'admettre dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ; il n'est pas indiqué que le signataire de l'acte, dont il n'est pas possible de savoir s'il est intervenu en sa qualité de préfet ou de directeur adjoint de cabinet du ministre de l'intérieur, aurait agi au nom de ce dernier ; la délégation de signature du 17 mai 2012, qui n'est pas visée dans la décision contestée, est imprécise ;
- l'administration n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, ainsi que le révèlent les nombreuses erreurs de fait dont est entachée la décision en litige ; ces éléments caractérisent un défaut de motivation de cette décision ;
- l'arrêté méconnaît l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 qui aménage un régime de dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude en cas d'accident imputable au service ; l'accident qu'elle a subi le 22 mars 2007 est imputable au service ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne satisfaisait pas aux normes médicales requises pour son admission dans le corps des sous-officiers de carrière ; ses aptitudes auditives réelles, en particulier, n'ont pas été prises en compte ;
- la prise en compte de son inaptitude aux opérations extérieures constitue une erreur de droit ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'à la date à laquelle il a statué, il était encore saisi du moyen tiré de ce que l'administration s'est crue, à tort, en situation de compétence liée ; en outre, elle n'a soulevé aucun moyen tiré de ce que les méthodes d'appréciation relatives à la détermination de l'aptitude médicale à servir seraient erronées ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...a intégré la gendarmerie nationale le 17 octobre 2006 en qualité de sous-officier engagé ; que le ministre de l'intérieur a, par la décision contestée du 27 décembre 2012, rejeté le recours administratif qu'elle avait formé contre la décision refusant son admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière ; qu'elle relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 décembre 2012 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., directeur adjoint du cabinet, a reçu délégation de signature du ministre de l'intérieur par arrêté du 17 mai 2012, publié le 22 mai 2012 au Journal officiel, et pris en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; que cette délégation est suffisamment précise ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune ambiguïté n'est possible sur le fait que l'arrêté a été pris au nom du ministre de l'intérieur par son directeur adjoint de cabinet ; que la seule circonstance que la décision contestée ne vise pas cet arrêté de délégation est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ; qu'il y a lieu de l'écarter en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accès au corps des sous-officiers de carrière n'est pas de droit pour les sous-officiers sous contrat qui en remplissent les conditions ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : (...) s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction " ; qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie : " I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent. / II. - Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent impérativement l'absence de contre-indication au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle (...) " ; que l'annexe 3 de cet arrêté fixe comme norme d'aptitude requise des candidats au poste de sous-officier de gendarmerie de carrière un critère d'audition inférieur ou égal à " O-3 " ainsi qu'une absence de contre-indication à l'usage de l'arme de dotation individuelle ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " Dans le cadre du recrutement en gendarmerie, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude définies à l'annexe I peut être accordée au candidat militaire qui présente une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service " ;
6. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient qu'elle pouvait bénéficier de la dérogation aux conditions médicales et physiques d'inaptitude fixée par les dispositions précitées de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 ; qu'il est constant que l'intéressée, en raison de l'ostopongiose dont elle était atteinte, a été classée " O-4 ", soit un coefficient supérieur à celui prévu à l'annexe 3 de l'arrêté du 30 mars 2012, qui fixe comme seuil " O-3 " ; que si elle a été victime de troubles auditifs à l'occasion d'un exercice de tir, accident imputable au service le 22 mars 2007, celui-ci n'a pas concouru à l'apparition de l'ostopongiose, affection d'origine congénitale, qui est seule à l'origine de son classement " O-4 " ; que, dès lors, Mme C... ne pouvait bénéficier de la dérogation instituée par les dispositions précitées de l'article 9, la maladie ayant conduit à la déclarer inapte étant sans lien avec le service ; que la circonstance que le conseil régional de santé de la direction régionale du service de santé des armées de Metz a, à deux reprises, reconnu son aptitude au service par dérogation, ne peut être utilement invoquée pour remettre en cause cette appréciation ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient que le ministre a commis des erreurs de fait en estimant qu'elle n'était pas médicalement apte au service et qu'elle était inapte au tir ; que, toutefois, il est constant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le classement " O-4 " dont elle fait l'objet, signale une inaptitude dirimante à l'entrée dans le corps des sous-officiers de carrière ; qu'en outre, si la requérante produit plusieurs documents médicaux qui attestent d'une audition normale ainsi que de l'obtention, postérieurement à l'opération de son affection, du certificat d'aptitude technique à la gendarmerie qui suppose la réussite aux épreuves de tir, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'avis rendu le 4 février 2011 par le conseil régional de santé de Metz et du certificat médico-administratif d'aptitude établi le 26 avril 2012 par un médecin principal des armées, que, quand bien même elle peut porter certaines armes, elle est inapte au tir et ne peut être exposée aux ambiances bruyantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait, dans ses deux branches, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante, était tenu de refuser l'admission de Mme C... dans le corps des sous-officiers de carrière ; que, par suite, les autres moyens de la requérante, tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de sa contestation de la légalité de cette décision ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentée par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ;
Sur les dépens :
11. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé durant la présente instance, enregistrée au greffe de la cour après la suppression de la contribution à l'aide juridique ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C...tendant à ce que des dépens soient mis à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 15NC01342