Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, Mme C...A...épouseB..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gaffuri en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2016, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête aux motifs qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante albanaise née le 11 mai 1971, est entrée irrégulièrement en France le 18 septembre 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2015 ; que, par un arrêté du 28 août suivant, la préfète de l'Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'asile le 19 octobre 2012, résidait sur le territoire français, à la date de l'arrêté contesté, depuis près de trois ans ; qu'elle a retrouvé son époux en France, lequel dispose d'une carte de résident délivrée le 15 juillet 2010 en qualité de réfugié, et chez lequel elle habite depuis son entrée sur le territoire national, comme l'établissent plusieurs attestations, non contestées, produites à l'instance ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que son fils aîné réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident délivrée le 30 avril 2014, également en qualité de réfugié ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision refusant un titre de séjour à Mme B...porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et, par suite, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée doivent également être annulées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'exécution d'un arrêt prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique normalement, en principe, que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention ; que, toutefois, eu égard aux conclusions présentées par MmeB..., il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, Mme B...sera munie d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros au conseil de la requérante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1501939 du 8 décembre 2015 ainsi que l'arrêté de la préfète de l'Aube du 28 août 2015 refusant un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes et à la préfète de l'Aube, pour information.
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N° 16NC00034