Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M. D... A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 décidant de sa remise aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté décidant de sa remise aux autorités italiennes méconnaît les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît également l'article 31 de ce règlement ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la violation de l'article 10-2 du règlement du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... A...B..., ressortissant soudanais né le 1er mai 1995, est entré en France le 8 juin 2015 selon ses déclarations et a sollicité, à la sous-préfecture de Calais, la reconnaissance du statut de réfugié le 27 juillet 2015 ; qu'après consultation du fichier EURODAC révélant que l'intéressé avait été identifié en Italie le 21 mai 2015, le préfet du Pas-de-Calais a, par arrêté du 31 août 2015, refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission ; que, par le premier arrêté contesté en date du 28 janvier 2016, le préfet du Doubs a décidé de la remise de M. A...B...aux autorités italiennes ; que, par le second arrêté contesté du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation ; que l'intéressé relève appel du jugement du 8 février 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a soulevé, en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10.2 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu ; que son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement n° 604/2013 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 27 juillet 2015, reçu une copie du guide du demandeur d'asile traduit en langue arabe, langue qu'il est constant que l'intéressé comprend et parle ; que lors de cet entretien individuel, un formulaire traduit en arabe lui a été remis, qu'il a rempli sans faire valoir auprès des autorités qu'il serait, comme il le soutient devant la cour, illettré ; qu'aucune des dispositions précitées n'imposent la présence d'un interprète lors de cet entretien, dès lors que le requérant est capable de communiquer dans la langue dans laquelle est menée l'entretien ; que celui-ci n'établit pas que l'entretien a été conduit dans une langue qu'il n'aurait pas comprise, alors que le compte rendu produit par l'administration, qui comprend les réponses de l'intéressé ainsi qu'un commentaire de sa part, a été signé par celui-ci ; qu'en alléguant être illettré, il n'établit pas plus que lors de cet entretien l'autorité administrative ne l'aurait pas informé oralement des dispositions contenues dans ces documents, conformément aux dispositions précitées du 2 de l'article 4 ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que la copie de l'entretien en sa possession est incomplète car les pages 5 à 8 ne comportent pas ses réponses, le préfet a produit en défense une copie complète de cet entretien, qui comporte la signature du requérant en page 6 ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que l'identité de la personne ayant répondu aux questions posées aux pages 5 à 8 du formulaire produit par la préfecture en défense n'est pas établie ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du de règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge. 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de ce même règlement, et sauf cas urgent mentionné au point 6 de cet article, l'absence de réponse de l'Etat membre requis dans un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête ; qu'aux termes de son article 23, si la requête de prise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés, l'Etat membre auprès duquel a été introduit la nouvelle demande est responsable de l'examen de celle-ci ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les vérifications opérées dans le système Eurodac le 27 août 2015 ont fait apparaître que les empreintes digitales du requérant avaient été relevées en Italie le 21 mai 2015 ; que figure au dossier copie d'un document daté du 23 septembre 2015 constituant la réponse automatique à une demande formulée sur " Dublinet " dans le cadre du règlement Dublin III ; que ce document comporte la même référence que celle figurant sur le document, en date du 17 décembre 2015, émis par la préfecture du Doubs et adressé au ministère de l'intérieur italien constatant l'accord implicite et la confirmation des autorités italiennes en ce qui concerne leur responsabilité s'agissant de la prise en charge de la demande d'asile de M. A...B...; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la France n'a pas adressé sa requête dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 précité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant remise aux autorités italiennes aurait été édictée en méconnaissance des dispositions des articles 21, 22 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que le transfert de l'intéressé vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile devait avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités italiennes, de douze mois en cas d'emprisonnement et de dix-huit mois en cas de fuite ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A...B...n'aurait pas été informé des délais applicables à la mise en oeuvre de son transfert vers l'Italie, en méconnaissance de l'article 26 précité du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doivent en tout état de cause être écartés la méconnaissance des articles 20 et 29 du même règlement ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du règlement du 26 juin 2013, il appartient à l'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur d'asile de fournir à l'Etat responsable de l'examen de cette demande les informations indispensables à la protection des droits de la personne à transférer ; que le requérant, qui se borne à faire valoir de manière générale et sans apporter de précisions quant à sa situation personnelle, que le système d'examen des demandes d'asile en Italie serait défaillant, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues ;
En ce qui concerne les autres moyens :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10.2 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 visé ci-dessus : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse " ; que la méconnaissance de l'obligation instituée par le 2 de cet article, qui incombe à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'espèce les autorités italiennes, est sans incidence sur la légalité de la décision de remise dès lors que cet Etat membre doit être regardé, en vertu du 1 du même article, comme ayant implicitement accepté la demande formulée par les autorités françaises ; que le moyen tiré de la violation du 2 de l'article 10 du règlement du 2 septembre 2003 est inopérant ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, le requérant se borne à faire valoir de manière générale et sans apporter de précisions quant à sa situation personnelle, que le système d'examen des demandes d'asile en Italie serait défaillant ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas, pour ce motif, procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger remis à un Etat membre en vertu de cet article " est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ; qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. A...B...a été reçu, dans le cadre de sa demande d'asile, en entretien individuel à la préfecture du Doubs le 27 juillet 2015, date à laquelle lui a également été remis une copie du guide du demandeur d'asile traduit en langue arabe ; qu'en outre, l'arrêté portant refus d'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile en date du 31 août 2015, qui a été notifié à l'intéressé le 8 septembre 2015 avec le concours d'un interprète en langue arabe, l'informait que les autorités italiennes étaient saisies d'une demande de prise en charge en application des dispositions du règlement n° 604/2013, et qu'il était loisible au demandeur de présenter des observations par la voie d'un recours administratif ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en tout état de cause être écarté, alors de surcroît que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de celui-ci en première instance et ne l'a pas repris en appel ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... B...tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC00443