Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, sous le n° 18NC00234, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur des décisions contestées n'est pas établie par la production d'une délégation générale ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet ne s'est pas livré à une appréciation de sa situation personnelle et a mal apprécié les éléments relatifs à sa situation ;
- il a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'est cru, à tort, lié dans le cadre de l'examen de sa situation par l'absence de visa de long séjour ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le dispensant pas de la production d'un visa de long séjour alors qu'il n'est pas en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation pour fixer le délai ;
- la décision contestée n'est pas motivée concernant l'absence de prolongation du délai ;
- le fait pour la loi de restreindre la possibilité d'accorder un délai de départ supérieur à 30 jours sauf situation exceptionnelle est contraire aux dispositions de l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur le délai de départ volontaire en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié dans le code des relations entre le public et l'administration, et l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas été spécialement motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- un retour en Arménie l'exposerait à des risques de traitements dégradant contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une ordonnance n° 1800179 du 26 janvier 2018, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la cour administrative de Nancy la requête de M. A...C..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 janvier 2018.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 18NC00246, le 29 janvier 2018, M. A... C... demande à la cour d'annuler le jugement no 1702674 du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2017.
Il soutient que :
- il effectue des études universitaires et tente de trouver un emploi ;
- il est hautement qualifié en sport et athlétisme ;
- il a tissé de nombreux liens amicaux en France.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité arménienne, né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 octobre 2011, muni d'un passeport valide mais dépourvu de visa réglementaire, en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 29 octobre 2013. L'intéressé a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français des 28 novembre 2013 et 13 novembre 2015 à l'encontre desquels les recours en annulation qu'il a présentés ont été rejetés. Sa demande de réexamen du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 4 novembre 2014, confirmée par la CNDA le 18 mars 2015. Le 12 avril 2017, M. C...a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 6 septembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 29 janvier 2018, dont M. C...fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. La requête enregistrée sous le n° 18NC00246 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. C...et enregistrée sous le n° 18NC00234. Cette seconde requête doit être rayée du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 18NC00234, sur laquelle il est statué par le présent arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces des dossiers, notamment du jugement attaqué, que le tribunal a visé le moyen invoqué par M. C...tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'absence de visa de long séjour et y a répondu au point 6 de sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en se croyant lié par le défaut de visa de long séjour, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire et le sursis à statuer :
4. Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 20 juillet 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de sursis à statuer et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 août 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Cette délégation, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas rédigée en des termes trop généraux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : (...) /10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
7. Il ressort des termes de la décision contestée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé les dispositions applicables pour la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et la nécessité pour l'un et l'autre de ces titres de séjour de disposer d'un visa de long séjour, a constaté que M.C..., qui était entré irrégulièrement en France, ne remplissait pas les conditions pour obtenir l'un de ces titres de séjour. Le préfet a ensuite mentionné que " compte tenu des éléments du dossier ", il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer à l'intéressé l'un ou l'autre des titres de séjour qu'il avait sollicités. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit sur l'étendue de ses compétences en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, M. C...ne produit aucun élément de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. M. C...se prévaut de la durée de sa présence en France, des liens qu'il y a tissés et de sa capacité à s'assumer financièrement. Toutefois, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant. S'il réside sur le territoire français depuis près de six ans à la date de la décision en litige, il a fait l'objet les 28 novembre 2013 et 13 novembre 2015 de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutés. Si l'intéressé a produit deux attestations de compatriotes qui mentionnent notamment sa volonté d'intégration, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et avait créé une société familiale. Enfin, à supposer même que l'intéressé aurait un niveau sportif élevé, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. M. C...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français sans apporter d'éléments nouveaux. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu par le tribunal.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
14. En fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est identique à celui prévu à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008.
15. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition que le préfet serait tenu, en l'absence de demande particulière de l'intéressé sur ce point, de motiver sa décision lorsqu'il accorde le délai légal de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le délai de départ volontaire à trente jours après avoir relevé que M. C...n'avait fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de le prolonger. Par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru lié et a apprécié s'il y avait lieu de prolonger ce délai, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et garanti par le principe du droit de l'Union européenne qui sont repris en appel, sans que le requérant n'apporte d'éléments nouveaux, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. En se bornant à soutenir qu'un retour en Arménie l'exposerait à des risques de traitements dégradants et inhumains, sans apporter aucun élément probant, M. C...n'établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant l'Arménie comme pays de destination. Au demeurant l'OFPRA et la CNDA ont rejeté ses demandes d'asiles. Par suite le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
21. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions de la requête n° 1800246 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 1800234.
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 18NC00234 ; 18NC00246 2