Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, la commune de Reims, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il est établi que M. A...a eu une attitude inappropriée à l'égard de partenaires extérieurs du service et qu'il a méconnu le devoir d'obéissance hiérarchique ;
- l'utilisation d'un véhicule de service à des fins privées est constitutive d'une faute justifiant une sanction disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la commune n'est fondé et il reprend les moyens invoqués dans sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-19 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour la commune de Reims et de Me C...pour M.A....
1. Considérant que M.A..., éducateur de jeunes enfants, a été recruté en 2011 par la commune de Reims afin d'exercer les fonctions de chef du service " petite enfance et famille " au sein de la direction des solidarités et de la santé publique ; que, par un arrêté du 20 avril 2015, le maire a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'un mois ; que la commune de Reims relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'il est reproché à M. A...d'avoir eu un comportement inapproprié à l'égard de partenaires extérieurs de l'administration, de ne pas respecter le devoir d'obéissance hiérarchique, de s'être approprié des moyens du service, en l'occurrence un véhicule de service, et, enfin, d'avoir développé un management inadapté envers les membres de son équipe ; que le tribunal administratif a considéré que les deux premiers griefs n'étaient pas établis, que le troisième grief ne pouvait pas être regardé comme fautif et enfin que, s'il était établi que l'agent avait adopté un management inapproprié avec les membres de son équipe ce qui avait participé à une dégradation des conditions de travail et si ces faits étaient fautifs, il ne résultait pas de l'instruction que l'administration aurait, si elle avait retenu ce seul motif, pris à l'encontre de M. A...une sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un mois ;
3. Considérant, en premier lieu, que pour établir la réalité des deux premiers manquements reprochés à l'agent, la commune se borne, comme en première instance, à se référer aux termes du rapport établi le 27 octobre 2014 par le directeur du service des solidarités et de la santé publique , sans apporter d'autres éléments ; que, notamment, si ledit rapport mentionne l'existence de difficultés rencontrées avec différents services et organismes avec lesquels la commune est amenée à travailler, du fait de l'attitude de M.A..., ces allégations, contestées par ce dernier, ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que, de même, la commune n'apporte aucun élément de nature à établir que l'agent contestait les instructions de son supérieur hiérarchique, ne les appliquait pas et refusait de partager son travail avec les membres de sa direction ; qu'enfin, si l'agent intervenait directement auprès de l'élue en charge de la petite enfance et de la famille, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser, en l'espèce, un refus d'obéissance hiérarchique en l'absence notamment d'éléments attestant que cette pratique n'avait pas été instituée par l'élue elle-même ; que, par suite, la matérialité de ces griefs ne peut être regardée comme établie ;
4. Considérant, en second lieu, que s'il est reproché à M. A...de s'être approprié des moyens du service en utilisant une voiture de service à des fins personnelles, il ressort des pièces produites par M. A...en première instance que, lors de son recrutement, celui-ci avait souhaité négocier l'utilisation d'une voiture de fonction afin de compenser la différence de rémunération entre le salaire qui lui était proposé et celui qu'il percevait dans son ancienne affectation ; que M. A...produit à cet égard des échanges de courriers électroniques avec son supérieur hiérarchique, datés des mois de décembre 2011 et janvier 2012, mentionnant l'utilisation par l'agent d'un véhicule du service ; que, notamment, dans un message du 22 décembre 2011, le directeur des solidarités et de la santé publique évoque l'utilisation de ce véhicule et indique à l'agent qu'il devra effectuer une demande de " remisage " à son arrivée ; que, dans un second message du 2 janvier 2012, cette même autorité indique avoir envoyé un message à un autre agent pour sa demande de " remisage " ; que l'utilisation dudit véhicule à des fins personnelles par M. A...avait été portée à la connaissance, notamment de son supérieur hiérarchique sans que ce dernier lui demande de mettre fin à cette pratique ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait continué à utiliser la voiture de service à des fins personnelles après avoir été informé de ce qu'il ne pouvait pas s'en servir à ce titre ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les faits en cause ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et alors, en tout état de cause, qu'elle ne peut pas être regardée comme soutenant qu'elle aurait pris la même sanction si elle avait retenu uniquement le motif relatif au management inadapté de M. A...envers les membres de son équipe, que la commune de Reims n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 20 avril 2015 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Reims demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Reims est rejetée.
Article 2 : La commune de Reims versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Reims et à M. D...A....
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N° 16NC01645