Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 15 janvier 2016, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de MmeB....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant que les premiers juges se sont fondés sur la prescription de la créance alors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'était pas soulevé par Mme B...;
- la créance n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que cette créance résulte de la radiation de l'intéressée et non d'un versement erroné ;
- en tout état de cause, le délai de prescription de l'assiette, qui était alors de trente ans, a été interrompu par le titre de perception émis le 15 mars 2007 ;
- l'action en recouvrement, soumise au délai de prescription quinquennale fixé par l'article 2224 du code civil, lequel a été interrompu par les versements effectués par Mme B...jusqu'en avril 2010 en application du plan de règlement convenu avec le service, n'était pas prescrite lorsque l'avis à tiers détenteur a été émis.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la prescription de la créance était soulevé dans sa demande, par référence aux documents joints à celle-ci ;
- cette créance était prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 lorsque l'avis à tiers détenteur a été émis à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, notamment son article 94 ;
- le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
- le décret n°97-440 du 24 avril 1997 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision en date du 12 juillet 2006, le ministre de la défense a prononcé la réforme définitive pour infirmité de MmeB..., militaire engagée depuis le 5 septembre 2000, et l'a placée en " situation de fait d'instance de radiation des contrôles " du 15 mai 2006, date à laquelle l'intéressée avait épuisé ses droits à congé de maladie, jusqu'au 25 juillet 2006, date retenue pour la résiliation de son contrat ; que MmeB..., qui a continué à percevoir sa solde au titre des mois de mai à juillet 2006, a fait l'objet d'un titre de perception le 15 mars 2007 pour un montant total de 4 936,02 euros correspondant au trop-perçu de rémunération ainsi qu'à la reprise d'une partie de la prime d'engagement qui lui avait été accordée lors du renouvellement de son contrat ; que le 22 juin 2007, l'agent comptable du ministère de la défense a consenti une remise gracieuse d'un montant de 1 234 euros à Mme B... et a accepté le règlement du reliquat de sa dette sous la forme de versements mensuels ; que ces remboursements échelonnés ont été interrompus en avril 2010 après que Mme B...a réglé une somme totale de 370 euros ; que le 23 janvier 2013, l'agent comptable a émis à l'encontre de l'intéressée un avis à tiers détenteur d'un montant de 4 677,02 euros correspondant à la différence entre, d'une part, la créance initiale de 4 936,02 euros augmentée des frais d'émission de l'acte d'un montant de 111 euros et, d'autre part, la somme de 370 euros ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'avis à tiers détenteur du 23 janvier 2013, ainsi que la décision du 23 septembre 2013 rejetant la réclamation préalable de MmeB..., et a déchargé celle-ci de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par cet avis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Besançon a annulé l'avis à tiers détenteur du 23 janvier 2013 et déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 4 677,02 euros au motif que la créance était prescrite, faute pour l'administration d'avoir engagé l'action en répétition de l'indu dans le délai de deux ans prévu par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que ce moyen tiré de la prescription de la créance de l'Etat n'était pas soulevé par l'intéressée dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2013 et transmise au ministre de la défense ; que le recours adressé par Mme B...le 16 février 2013 à l'agent comptable du ministère de la défense, auquel elle se référait dans sa demande, ne mentionne aucun moyen tiré de la prescription ; que la seule circonstance que l'intéressée ait également joint à sa demande la circulaire du 11 avril 2013 relative au délai de prescription extinctive prévu par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ne permet pas de regarder ledit moyen comme soulevé, alors en outre qu'elle ne se référait pas à cette circulaire dans sa demande ; que si ce moyen était soulevé par Mme B...dans son mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2015, il ressort des pièces du dossier que ledit mémoire n'a pas été communiqué à l'administration ; que dans ces conditions, le ministre de la défense est fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur le moyen tiré de la prescription de la créance de l'Etat, sur lequel l'administration n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 23 janvier 2013 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 677,02 euros :
En ce qui concerne la prescription :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les éléments de rémunération litigieux ont été versés à MmeB... : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer " ; qu'aux termes de l'article 2277 du même code, dans sa rédaction alors applicable antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ; qu'en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions en paiement des salaires restent soumises à une prescription quinquennale ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2222 du code civil : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 4 qu'à la date à laquelle les sommes réclamées à Mme B...sont devenues exigibles, au cours de l'année 2006, la prescription quinquennale s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, qu'il s'agisse d'une action en paiement ou d'une action en restitution de ce paiement ; que tant le titre exécutoire émis le 15 mars 2007 que le plan de règlement échelonné de la dette, consenti le 22 juin 2007 par l'agent comptable du ministère de la défense, ont eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription quinquennale ; que ce délai, qui n'a pas couru pendant la période au cours de laquelle l'intéressée a procédé à des versements en exécution du plan de règlement, au moins jusqu'en avril 2010, n'était pas expiré lorsque les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, issu de la loi du 28 décembre 2011, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2011 ; que si ces dispositions ont eu pour effet de réduire le délai de prescription à deux ans pour les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, ce nouveau délai a commencé à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 30 décembre 2011, dès lors que la durée totale du délai de prescription n'a pas excédé en l'espèce, compte tenu notamment des interruptions précitées, la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur a été émis le 23 janvier 2013 ;
En ce qui concerne le droit de Mme B...au maintien de sa rémunération :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, alors applicable : " Les engagés comptant quatre ans de services militaires effectifs bénéficient des congés de longue durée prévus à l'article 57-1° de la loi du 13 juillet 1972 et les textes pris pour son application (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret, alors applicable : " Les droits à solde des engagés en congé de longue durée pour maladie sont ceux que fixe l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires de carrière (...) " ; qu'en application des articles 57 et 58 de la loi du 13 juillet 1972 dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4138-11 et L. 4138-12 du code de la défense, le militaire a droit à un congé de longue durée pour maladie lorsqu'il est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite, d'un déficit immunitaire grave et acquis ou, pour celui qui a servi outre-mer, de lèpre, et conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis subit une retenue de moitié pendant les deux années qui suivent ; qu'en application de l'article 18 du décret du 20 décembre 1973, alors applicable, les engagés bénéficient en outre de congés de réforme temporaire pour les affections autres que celles ouvrant droit aux congés de longue durée pour maladie, lorsqu'ils ont épuisé leurs droits aux congés de maladie et sont dans l'impossibilité d'occuper un emploi à l'issue de ces congés ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même décret : " Les engagés placés en congé de réforme temporaire pour affection non imputable au service perçoivent, sous réserve que la décision de mise en congé ait été prise après trois ans de services, la solde réduite des deux cinquièmes (...). Toutefois, si l'affection ayant justifié le congé de réforme temporaire correspond à l'une des maladies ouvrant droit pour les militaires de carrière à un congé de longue maladie, le militaire engagé conserve l'intégralité de sa solde pendant un an. Cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent (...) " ; qu'en application de l'article 21, l'engagement du militaire sous contrat est résilié " (...) pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme (...) " ; que l'article 22 dispose enfin que : " Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision : - De radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L. 6 (3° et 4°) et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - De mise en réforme définitive dans le cas contraire " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le militaire engagé qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de réforme temporaire ou d'un congé de longue durée pour maladie, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est radié des cadres ou fait l'objet d'une réforme définitive ; qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., qui avait épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire le 15 mai 2006, se trouvait dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions en raison d'une dysplasie bilatérale des hanches, laquelle ne constitue pas, en tout état de cause, une affection ouvrant droit au bénéfice d'un congé de longue durée ; qu'en outre, il ressort tant du rapport établi le 9 avril 2006 par le service de rhumatologie de l'hôpital d'instruction des armées Begin que de l'avis rendu par la commission de réforme le 26 juin 2006, que son inaptitude physique ne lui permettait plus de revenir au service, justifiant ainsi la décision de réforme définitive du 12 juillet 2006 ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être placée, à l'issue de son congé de maladie ordinaire, en congé de réforme temporaire ou en congé de longue durée pendant lequel elle aurait continué à percevoir sa solde ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme B...se trouvait de manière définitive atteinte d'une inaptitude physique à occuper tout emploi au sein du service ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû procéder à son reclassement dans un autre emploi que celui qu'elle occupait avant son congé de maladie ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat : " Le militaire non officier servant sous contrat au titre d'une armée ou d'un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une ou plusieurs primes déterminées ci-après : 1° Une prime, au titre d'un engagement initial d'au moins trois ans ; (...) 2° Une ou plusieurs primes supplémentaires, à compter du premier jour de la cinquième année de service, au titre du contrat en cours ou du ou des nouveaux contrats d'une durée minimum d'un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les primes sont versées dans les conditions ci-après : (...) 4° En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service (...), la ou les primes ne restent acquises qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation " ;
11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inaptitude physique de Mme B... résulterait d'un accident ou d'une maladie imputable au service ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'administration pouvait procéder à un rappel d'une partie de ses primes d'engagement à la suite de la résiliation de son contrat ;
En ce qui concerne le préjudice subi par MmeB... :
12. Considérant que Mme B...conteste son placement en " instance de radiation des contrôles " et fait état de la remise gracieuse de 1 234 euros obtenue en 2007 et de la négligence de l'administration qui lui réclame le remboursement d'un trop perçu en 2013 après une inaction de plusieurs années ;
13. Considérant que si Mme B...avait épuisé ses droits à congé le 15 mai 2006, elle a été maintenue ensuite dans une position de fait dite " d'instance de radiation des contrôles ", non prévue par les textes applicables à la situation de l'intéressée, alors que l'administration était tenue de lui assurer une position régulière dans l'attente de sa réforme définitive pour inaptitude ; que le service a continué à lui verser une solde jusqu'à la résiliation de son contrat alors que la position de fait dans laquelle elle était placée ne supposait aucun droit à rémunération selon les termes de la décision de réforme définitive ; qu'il n'est pas contesté que l'agent comptable a accordé à l'intéressée, le 22 juin 2007, une remise gracieuse de 1 234 euros, dont il n'a pas été tenu compte lors de l'établissement de l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'octroi de cette remise aurait été subordonné au respect du plan de règlement de la dette par l'intéressée, ni même que l'interruption de l'exécution de ce plan en 2010 lui serait imputable ; que l'administration a exigé à nouveau le remboursement du trop perçu de rémunération le 23 janvier 2013, près de trois ans plus tard ;
14. Considérant qu'en maintenant le versement d'une rémunération à Mme B...pour la période de mai à juillet 2006, pendant laquelle elle se trouvait en situation irrégulière du fait de l'administration, et en exigeant le remboursement du trop-perçu correspondant le 23 janvier 2013 sans même tenir compte de la remise gracieuse précitée et après avoir négligé d'engager toute action en restitution après 2010, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée en ramenant le montant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre à la somme de 500 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que la créance de l'Etat, fixée par l'avis à tiers détenteur du 23 janvier 2013, doit être ramenée à 500 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1301257 du 17 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : La créance de l'Etat mise à la charge de Mme B...par l'avis à tiers détenteur du 23 janvier 2013 est ramenée de la somme de 4 677,02 euros à la somme de 500 (cinq cents) euros.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense et le surplus de la demande de Mme B...sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à MmeC... B... et à la direction générale des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
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N° 16NC00065