Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 28 septembre 2016 ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 28 septembre 2016 l'assignant à résidence ;
4°) de l'autoriser à déposer une demande d'asile et à séjourner sur le territoire français dans l'attente de la réponse à cette demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; il n'a pas pu présenter en temps utile ses observations sur cet arrêté ; le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 53-1 de la Constitution ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il n'a pas pu présenter ses observations sur cet arrêté, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2017, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel, qui se borne à reproduire la demande de première instance, est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 53-1 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien né le 18 octobre 1992, est entré irrégulièrement en France le 7 mars 2016 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'après avoir constaté que l'intéressé était entré sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, le préfet des Vosges a, par un arrêté du 28 septembre 2016, décidé sa remise aux autorités italiennes afin qu'il soit statué sur son droit au séjour au titre de l'asile ; que par un second arrêté du même jour, le préfet des Vosges a assigné M. A...à résidence ; que ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur l'arrêté ordonnant la remise aux autorités italiennes :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à un entretien individuel ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
3. Considérant, en second lieu, que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé par application des critères fixés par son chapitre III ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement prévoyant que " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels " ; que la faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit ;
4. Considérant que si M. A...soutient que son père est présent sur le territoire français, il n'est pas contesté que ce dernier a également fait l'objet d'un arrêté ordonnant sa réadmission aux autorités italiennes ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de celui-ci s'opposerait à ce que la décision de remise soit exécutée ; que le requérant ne fait état d'aucun autre élément susceptible de justifier que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la faculté discrétionnaire de l'admettre au séjour afin de demander une demande d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions précitées, ni, pour les mêmes motifs, celles de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen personnalisé de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant assignation à résidence, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été convoqué par courrier du 7 mars 2016 à la préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'asile ; que le 14 mars 2016, il a été entendu, assisté d'un interprète, dans le cadre d'un entretien individuel, au cours duquel il lui a été loisible de former toute observation qu'il jugeait pertinente relative à la procédure de demande d'asile ainsi qu'aux conséquences éventuelles d'un refus de titre de séjour ; qu'à cette occasion, lui ont également été remis deux guides, en langue arménienne, explicatifs de la procédure applicable au traitement des demandes d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de présenter ses observations préalablement à la mesure d'assignation à résidence doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de dépens en la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 17NC00282