Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, Mme B...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner l'école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies à lui verser la somme de 11 371, 59 euros au titre des indemnités pour perte d'emploi sur la période du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013 ;
4°) de condamner l'école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies et l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions contestées ne sont pas motivées ;
- son état de santé constituait un motif légitime de refus de la proposition de renouvellement de contrat formulée par l'école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies ;
- aucun aménagement de son poste de travail ne lui a été proposé alors que son employeur était informé de son état de santé ;
- la proposition de renouvellement de son contrat était une manoeuvre visant à éviter de lui verser des indemnités pour perte d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, l'école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a présenté des observations.
Il soutient qu'il n'est pas compétent pour présenter des observations en défense.
Par une décision du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Suissa, avocat de l'école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies.
1. Considérant que Mme D...a été recrutée par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, devenu école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies (ENILBIO) de Poligny (Jura) en qualité d'assistante d'éducation à temps complet, par contrat à durée déterminée pour la période du 2 novembre 2010 au 1er juillet 2011 ; que, par avenant du 27 juin 2011, son engagement a été prolongé jusqu'au 31 août 2012 ; que, le 4 juin 2012, son employeur lui a proposé de renouveler son contrat pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2012 ; qu'en l'absence de réponse de Mme D... dans le délai qui lui était imparti, son contrat a pris fin le 31 août 2012 ; que, par décision du 5 novembre 2012, le directeur de l'ENILBIO a refusé de faire droit à sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Franche-Comté a refusé, par décision du 10 décembre 2012, de saisir la commission administrative paritaire régionale ; que le recours administratif formé par Mme D...contre cette décision le 17 janvier 2013 est demeuré sans réponse ; qu'une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé par l'administration ; que, par jugement du 21 juillet 2014, dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de ces différentes décisions, d'autre part, à la condamnation de l'ENILBIO à lui verser la somme de 11 371,59 euros représentant le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période allant du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013, date à partir de laquelle elle a repris une activité, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne seraient pas motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre " ; que l'article L. 5422-1 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 5421-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, précisées notamment par les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 5422-20 du même code, les mesure d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que les stipulations de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par un arrêté du ministre chargé de l'emploi du 15 juin suivant, portant agrément de cette convention, publié au journal officiel de la République française le lendemain et applicables à l'espèce prévoient : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. (...) " et qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Sont involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;
4. Considérant que MmeD..., qui souffre d'une lombalgie nécessitant le port d'un corset pendant la journée, soutient que la pathologie dont elle est atteinte, qui implique qu'elle puisse s'allonger à certains moments de la journée, est incompatible avec la poursuite des fonctions d'assistante éducative à l'ENILBIO, caractérisées par l'accomplissement d'une semaine de travail sur deux jours et demi ; que, toutefois, les certificats et comptes rendus de consultation qu'elle produit ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'intéressée, qui n'a d'ailleurs jamais demandé à bénéficier d'un aménagement de son poste, n'était plus compatible avec les fonctions d'assistant d'éducation ; que, dans ces conditions, MmeD..., qui ne justifie d'aucun motif légitime ayant pu fonder son refus d'accepter la proposition de renouvellement de son contrat de travail qui lui avait été faite le 4 juin 2012, ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur de l'ENILBIO a refusé de lui octroyer l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, par voie de conséquence, la décision implicite du directeur régional de l'agriculture et de la forêt rejetant le recours administratif de Mme D...n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conclusions indemnitaires présentées par MmeD..., liées à l'illégalité des décisions contestées, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ENILBIO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par l'ENILBIO au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ENILBIO présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à l'école nationale d'industrie laitière et des biotechnologies et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N° 14NC01800