Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2015 et le 3 février 2016, Mme D...E..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mai 2015 ;
2) d'annuler la décision du 31 juillet 2014 du directeur de la Poste ;
3) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- elle est victime de harcèlement moral ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, La Poste, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour Mme E...et de Me C...pour La Poste.
1. Considérant que, par une décision du 31 juillet 2014, une sanction de déplacement d'office a été infligée à MmeE..., fonctionnaire de La Poste exerçant des fonctions d'encadrement ; que celle-ci relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste en première instance :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Besançon comportait des moyens au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision contestée ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de sa demande doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : (...) le déplacement d'office (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
5. Considérant que Mme E...a été sanctionnée en raison de carences constatées dans la saisine des auto-mesures et des durées hebdomadaires de travail des " moyens de remplacement mutualisés ", ainsi que dans la transmission des plannings aux agents ; que la décision en litige fait également état d'un manquement à son obligation d'obéissance ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs relatifs aux carences parfois constatées dans la transmission de certains plannings sont matériellement établis ; qu'il est également établi que Mme E...a omis de procéder, entre les mois de septembre et décembre 2013, à la saisine de quelques critères d'auto-mesure, sans toutefois que puisse lui être reprochée une absence totale de réalisation de cette mission ; que si l'intéressée a effectué la saisine des durées hebdomadaires de travail de certains agents pour le mois de janvier sans procéder à la validation de ces données, La Poste ne conteste en revanche pas sérieusement qu'en ce qui concerne les mois suivants, la requérante a été dans l'impossibilité de s'acquitter de sa mission en raison de ses absences pour maladie au cours du mois de février 2014 puis du 25 mars au 27 avril 2014 ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme E... aurait désobéi aux instructions de son employeur autrement qu'en ne réalisant pas les tâches mentionnées ci-dessus ; qu'eu égard à la faible gravité de ces faits, dont la matérialité est établie, qui attestent de défauts mineurs dans la réalisation des missions qui lui sont confiées, alors que la requérante avait jusqu'alors été évaluée positivement par son employeur, La Poste a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction du déplacement d'office, qui relève du deuxième groupe ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 mai 2015 et la décision de La Poste du 31 juillet 2014 sont annulés.
Article 2 : La Poste versera à Mme E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à MmeD... E....
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N° 15NC01549