Résumé de la décision
M. C...B... et Mme A...B..., ressortissants kosovars, ont sollicité l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui rejetait leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux sur leur obligation à quitter le territoire français. Ils soutenaient que leur appartenance à la communauté gorani les exposait à des risques de traitements inhumains et dégradants dans leur pays d'origine. La cour a finalement rejeté leurs requêtes, considérant que les allégations de risques personnels n'étaient pas suffisamment étayées.
Arguments pertinents
1. Absence de menaces réelles : La cour a observé que les requérants n'apportaient pas d'éléments concrets permettant d’établir une menace réelle ou imminente à leur santé ou sécurité au Kosovo. Les déclarations étaient jugées imprécises et manquaient d'une personnalisation suffisante concernant les agressions.
- Citation : "les déclarations restent imprécises et peu personnalisées en ce qui concerne les agressions subies ou les raisons ayant causé celles-ci".
2. Caractère peu vraisemblable des faits : Les instances précédentes (l’OFPRA et la CNDA) avaient déjà mis en avant la véracité douteuse de certaines allégations.
- Citation : "l'OFPRA puis la CNDA ont par ailleurs souligné le caractère peu vraisemblable de certains des faits rapportés".
3. Inadéquation des preuves fournies : Les requérants n'ont pas présenté de preuves suffisantes (témoignages, documents) permettant d'étayer leur demande de protection sur la base de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Citation : "les intéressés ne versent au dossier aucun élément permettant de tenir pour établie l'existence de menaces réelles à leur encontre au Kosovo".
Interprétations et citations légales
1. Convention européenne des droits de l'homme – Article 3 : Cet article stipule que "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants". La cour a conclu que les stipulations de cet article n’étaient pas violées dans le cas présent, car il n'y avait pas de preuves suffisantes de risques concrets pour le couple.
2. Code de justice administrative – Article L. 741-1 et R. 741-1 : Ces articles régissent les procédures d'assistance juridictionnelle et d'examen des recours administratifs. La cour a toutefois noté que les requérants ne pouvaient justifier un recours à ces dispositifs légaux au regard de leurs allégations non fondées sur des faits avérés.
3. Principes d’évaluation des preuves dans le cadre de l'asile : La cour a rappelé qu’en matière d’asile, il incombait aux requérants de se prouver la réalité des menaces alléguées, ce qui n’a pas été le cas ici.
En somme, en se basant sur des éléments de preuve inexistants ou peu probants, M. et Mme B... ne réussissent pas à établir les conditions leur permettant d'invoquer une protection fondée sur l'article 3 de la CEDH, ce qui justifie le rejet de leur requête.