Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 28 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né en 1942, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son petit-fils, Louai B...né en 2002 et dont la garde lui avait été confiée par un acte de " kafala " prononcé par l'autorité judiciaire algérienne ; que, par un arrêté du 28 novembre 2016, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté cette demande au motif que " l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est de rester auprès des membres de sa proche famille en Algérie où se situent son centre de vie et son avenir " ; que M. B...relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/ 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...)/ 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial :/ 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/ 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;
3. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte de kafala du 18 mai 2010, le président de la section des affaires de famille du tribunal de Magra (Algérie) a ordonné que la garde de l'enfant Louai, né le 10 octobre 2002, soit confiée à son grand-père M. B... ; que les parents de l'enfant ont donné leur accord à cette mesure ; que si la pathologie dont souffre le garçon, qui est atteint de la maladie d'Hashimoto, maladie auto-immune, peut être soignée en Algérie, si ses parents ne sont pas sans ressources, si son grand-père est né en 1942 et résidait en Algérie en 2010 et si Louai a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 14 ans et y est scolarisé, ces circonstances, invoquées par le préfet, ne permettent pas de considérer que l'intérêt de l'enfant ne serait pas de vivre auprès de M.B..., qui est titulaire de l'autorité parentale ; que, dès lors, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de rester auprès de ses parents, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet du Territoire de Belfort a fait une inexacte application des stipulations de l'accord franco-algérien et a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le préfet a expressément indiqué dans sa décision que la demande de regroupement familial présentée par M. B...remplissait les conditions de ressources et de logement prévues à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant et de son petit-fils se serait modifiée en droit ou en fait, la délivrance de l'autorisation de regroupement familial demandée ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2017 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. B...de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1700175 du 27 juin 2017 et la décision du préfet du Territoire de Belfort du 28 novembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée par M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat paiera à M. B...la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 17NC02825