Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 23 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet a considéré que ses revenus étaient insuffisants ;
- à supposer que ses revenus étaient effectivement inférieurs au salaire minimum de croissance, ils en étaient très proches ; compte tenu de la stabilité de ses ressources et de sa situation personnelle et familiale, cette circonstance ne justifiait pas le refus du préfet ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 23 décembre 2016, le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son épouse présentée le 4 décembre 2015 par M. C..., ressortissant tunisien né en 1985 ; que M. C...relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; que l'article R. 411-4 du même code précise que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de M.C..., le préfet a considéré que les ressources de l'intéressé étaient inférieures au montant minimum prévu à l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne présentaient pas le caractère de stabilité requis ; que, d'une part, le requérant n'établit pas, par les documents qu'il produit et notamment ses fiches de paie et l'attestation de Pôle emploi justifiant du versement de l'allocation de retour à l'emploi pour les mois de septembre à novembre 2015, qu'il aurait perçu des ressources supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de décembre 2014 à novembre 2015 ; que, par ailleurs, si l'intéressé a occupé un poste de peintre en contrat à durée indéterminée jusqu'au mois de juillet 2015, il n'avait, jusqu'à la date de la décision attaquée, plus exercé d'activité salariée, hormis pour la période du 22 février au 21 avril 2016 ; que, par suite, le préfet a pu légalement considérer, nonobstant les avis favorables émis par le maire de la commune de Besançon et par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que M. C...ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. C...se prévaut de sa qualité de père d'enfants français nés d'une précédente union, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent du mariage et alors que le couple n'a pas d'enfant, que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues ; qu'il ne ressort, en outre, pas davantage des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. C...;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC00112