1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 7 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2018, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant kosovar né en 1987, est entré en France au mois de février 2015, avec son épouse et sa fille, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 août 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 avril 2016. Par un arrêté du 7 novembre 2017, le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B...relève appel du jugement du 26 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B...atteste de sa bonne insertion au sein de la société française et de celle de son épouse, ainsi que de la scolarisation de sa fille aînée. Toutefois, s'il se prévaut de l'état de santé de son épouse et de la nécessité de sa présence à ses côtés, celle-ci a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait isolé au Kosovo où la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite et compte tenu de la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de M.B....
3. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dernières stipulations prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. B...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo. Il fait notamment valoir qu'il a été agressé et qu'il est toujours recherché par des personnes qui lui ont prêté de l'argent qu'il n'arrivait pas à rembourser. Toutefois, les éléments qu'il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourt effectivement personnellement des risques en cas de retour dans son pays, ni même qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités nationales. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être éloigné serait intervenue en violation des dispositions et stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
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N° 18NC01523