Par un jugement n° 1202348 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2015, M. B... A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le directeur du centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de l'Est a refusé de lui allouer le bénéfice de la prime de service et de rendement au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de lui verser, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la somme de 4 526,85 euros correspondant au montant de la prime de service et de rendement qui lui est due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011, et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du CETE de l'Est a refusé de lui allouer le bénéfice de l'indemnité spécifique de service au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de lui verser, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, la somme de 24 275,69 euros correspondant au montant de l'indemnité spécifique de service qui lui est due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011, et de la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont fondés, sans en informer préalablement les parties, sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'emploi d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat ne constitue pas un service rendu au sens du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ;
- militaire détaché, à la suite de sa réussite à un concours interne de la fonction publique, en qualité d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat, il a droit à la prime de service et de rendement et à l'indemnité spécifique de service pendant sa scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE) ;
- les décisions lui refusant le bénéfice de ces indemnités méconnaissent les articles 61 et 64 de la loi n° 2005-270 du 4 mars 2005 dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 4139-1 et L. 4139-4 du code de la défense, ainsi que l'article 1er du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 4138-39 et R. 4139-2 du même code ;
- l'emploi d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat ouvre droit au bénéfice de la prime de service et de rendement prévue par le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972, dont les dispositions ont été reprises au décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- l'emploi d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat ouvre droit au bénéfice de la prime de service et de rendement en application de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- son emploi à l'ENTPE est éligible à la prime de service et de rendement et à l'indemnité spécifique de service dès lors que d'autres lauréats au concours d'ingénieur en bénéficient ;
- l'administration a méconnu les circulaires du 13 juillet 2007 et du 2 juillet 2009 relatives à l'indemnité spécifique de service.
Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2015 à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Une mise en demeure adressée le 29 juin 2015 au préfet de la Moselle en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
L'instruction a été close à la date du 5 novembre 2015 par une ordonnance du 13 octobre 2015 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi du 24 mars 2005 ;
- le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
Une note en délibéré a été présentée par M. A...le 5 décembre 2016.
1. Considérant que M.A..., second maître de la marine admis au concours interne d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été détaché auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat à compter du 27 juin 2005 pour suivre un stage probatoire jusqu'au 4 septembre 2006, puis en qualité d'élève ingénieur du 5 septembre 2006 au 31 juillet 2008 et, enfin, en qualité d'ingénieur des travaux publics stagiaire du 1er août 2008 au 30 septembre 2009 ; que l'intéressé, titularisé dans son nouveau grade le 1er octobre 2009 et affecté au centre d'études techniques de l'équipement de l'Est, a sollicité le versement de la prime de service et de rendement pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, et de l'indemnité spécifique de service pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que M. A...relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes adressées à l'administration ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de service et de rendement au titre de la période correspondant à sa scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, M. A...invoquait devant le tribunal administratif de Strasbourg le décret du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ; qu'après avoir relevé qu'en application de l'article 1er de ce décret, la prime est fixée annuellement " en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus ", les premiers juges ont rejeté la demande de M. A...au motif, notamment, que la scolarité accomplie par l'intéressé ne pouvait être regardée comme constituant des services rendus au sens des dispositions dudit décret ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas méconnu son office en vérifiant s'il remplissait les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1972 dont il revendiquait l'application et, par suite, n'a pas relevé d'office un moyen sans en informer les parties ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du code de la défense :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, codifié à l'article L. 4139-1 du code de la défense : " (...) La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 64 de la même loi, codifié à l'article L. 4139-4 du code de la défense : " Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2006, codifié à l'article R. 4138-39 du code de la défense : " (...) Durant le détachement (...), le militaire reçoit de l'administration d'accueil le traitement indiciaire brut (...) et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi. / Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, le militaire perçoit du ministère de la défense une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et, le cas échéant, les primes et indemnités attachées au nouvel emploi, et, d'autre part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçues s'il était resté en position d'activité (...) " ;
4. Considérant que les dispositions précitées ont pour seul objet de garantir au militaire détaché dans un emploi de l'une des fonctions publiques civiles, après son admission à un concours, un niveau de rémunération égal à celui qu'il aurait perçu s'il était resté au sein des armées ; que, pour autant, ces mêmes dispositions n'ont pas pour effet de dispenser ce militaire, lorsqu'il prétend au versement de primes et indemnités à raison de l'emploi dans lequel il est détaché, de remplir les conditions auxquelles leur versement est subordonné ; qu'ainsi, pour demander le versement de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service prévues pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 24 mars 2005 et du décret du 4 janvier 2006, reprises aux articles L. 4139-1, L. 4139-4 et R. 4138-39 du code de la défense ;
En ce qui concerne les autres moyens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend deux grades : 1° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte huit échelons ; 2° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte onze échelons " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés : 1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 (...) " ; que selon l'article 6 de ce décret : " Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés : (...) 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires (...) ainsi qu'aux militaires qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Les lauréats sont astreints à un stage probatoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " (...) II. - La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans. Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. (...) III. - Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade. IV. - A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : " Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires " et qu'aux termes de l'article 14 : (...) Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat (...) ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les lauréats du concours interne d'élève ingénieur sont placés en position de détachement auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat pour y suivre un stage probatoire de quinze mois, puis maintenus dans cette position en qualité d'élève ingénieur pour suivre les deux premières années de leur scolarité, ils ne sont nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics, en qualité d'ingénieur des travaux publics stagiaire, qu'après leur admission en troisième année ;
S'agissant de la prime de service et de rendement :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement, alors applicable : " Les fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement énumérés ci-dessous bénéficient, (...) de primes de service et de rendement : (...) Ingénieurs des travaux publics de l'Etat (...). La prime (...) est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus " ; que l'administration ne saurait se prévaloir en tout état de cause des dispositions de l'article 1er du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, en application duquel la prime de service et de rendement est attribuée aux seuls fonctionnaires titulaires, alors que ce décret est entré en vigueur à une date postérieure à celle à laquelle a pris fin la scolarité de M.A... ;
8. Considérant qu'en application des dispositions précitées du décret du 5 janvier 1972, seuls les fonctionnaires, membres des corps techniques du ministère chargé de l'équipement, dont celui des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, peuvent bénéficier de la prime de service et de rendement ; que la circonstance que la prime est déterminée chaque année en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus ne fait pas obstacle à ce que les ingénieurs des travaux publics stagiaires, qui appartiennent à un corps technique du ministère de l'équipement, en bénéficient ; qu'à cet égard, si M. A...allègue que ladite prime aurait été servie à des élèves pendant l'ensemble de leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, et non seulement après leur nomination comme ingénieur stagiaire, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans influence sur son droit à cette prime, alors au demeurant que ces élèves recrutés par la voie du concours interne avaient déjà la qualité de fonctionnaire du ministère chargé de l'équipement avant leur admission ; qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de service et de rendement versée à l'intéressé pour un montant de 539,25 euros au titre de l'année 2009 correspond à la seule période du 1er octobre au 31 décembre 2009, postérieure à sa titularisation ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. A...a droit au bénéfice de cette prime au titre de la période du 1er août 2008 au 30 septembre 2009 pendant laquelle il avait la qualité d'ingénieur des travaux publics stagiaire et était classé au premier échelon de ce grade ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que la décision lui refusant le versement de la prime de service et de rendement est illégale en tant seulement qu'elle porte sur la période du 1er août 2008 au 30 septembre 2009 ;
S'agissant de l'indemnité spécifique de service :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les ingénieurs des (...) travaux publics de l'Etat, (...) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service (...) " ;
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que seuls les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier de l'indemnité spécifique de service ; que si M. A...en demande le versement pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il ne peut bénéficier de cette indemnité qu'à compter du 1er août 2008, date à laquelle il a été nommé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en qualité d'ingénieur stagiaire ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A...a perçu, pour la période du 1er août au 31 décembre 2008, une indemnité spécifique de service d'un montant de 1 913,08 euros ; que si le requérant se prévaut de la circulaire du 2 juillet 2009 relative à l'indemnité spécifique de service et demande, pour la période précitée, un montant supérieur déterminé sur la base d'un calcul prenant en compte, notamment, un taux moyen de modulation, il résulte de l'article 7 du décret du 25 août 2003 que l'indemnité spécifique de service fait l'objet d'une modulation pour tenir compte des fonctions exercées par l'agent et de la qualité des services rendus par ce dernier ; que M. A... n'apporte à l'instance aucun élément de nature à contester utilement le montant de l'indemnité spécifique de service effectivement retenu par l'administration au titre de la période du 1er août au 31 décembre 2008 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant ne saurait se prévaloir de ce que l'indemnité spécifique de service aurait été versée, pendant leur scolarité, à d'autres élèves admis au concours interne ; que, par suite, M.A..., n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité ;
12. Considérant, d'autre part, que si M. A...entend se prévaloir des termes de la circulaire du 13 juillet 2007 relative à l'indemnité spécifique de service, il n'apporte pas à l'appui d'un tel moyen, en tout état de cause, les précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de versement de la prime de service et de rendement en tant qu'elle porte sur la période du 1er août 2008 au 30 septembre 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision contestée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue sur les droits de M. A...au versement d'une prime de service et de rendement au titre de la période du 1er août 2008 au 30 septembre 2009 ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de fixer le montant de ladite prime, pour la période dont s'agit, dans les conditions alors prévues par le décret 5 janvier 1972, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1202348 du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre d'études techniques de l'équipement de l'Est a refusé d'allouer à M. A...le bénéfice de la prime de service et de rendement, en tant que cette décision porte sur la période du 1er août 2008 au 30 septembre 2009. Cette décision implicite est annulée dans cette mesure.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de fixer le montant de la prime de service et de rendement de M.A..., pour la période du 1er août 2008 au 30 septembre 2009, dans les conditions prévues par le décret 5 janvier 1972, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 100 (cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme, président de chambre,
- Mme, président-assesseur,
- M., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : Le président,
Signé : Le greffier,
Signé : La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
2
N° 15NC00460