Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2016, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière car elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend, conformément à l'article 10§1 de la directive n°2005-85, de ses droits et obligations en matière d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas examiné si elle relevait d'une des hypothèses prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle produit des éléments nouveaux à l'appui de sa demande d'asile que le préfet n'a pas examinés ; elle aurait dû être maintenue en procédure prioritaire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante nigériane née le 29 mai 1990, est entrée en France le 23 janvier 2012 selon ses déclarations afin d'y solliciter l'asile ; que, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'intéressée a fait l'objet, le 21 juin 2013, d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Nancy puis par la présente cour par un arrêt n° 14NC00706 du 21 mai 2015 ; que la requérante a sollicité, le 23 août 2013, le réexamen de sa demande d'asile ; que, par courrier du 29 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour durant l'examen de sa demande d'asile, a placé sa demande en procédure prioritaire et a refusé de l'admettre au séjour sur un autre fondement ; que l'OFPRA, le 13 septembre 2013, puis la CNDA, le 11 juin 2014, ont rejeté la demande de réexamen présentée par MmeA... ; que, par la décision contestée du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour et a confirmé l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2013 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile en raison de l'irrégularité de la procédure au cours de laquelle ne lui aurait pas été communiqué les informations nécessaires dans une langue qu'elle comprend ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que si Mme A...soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit, il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que la décision contestée, qui réitère les décisions du préfet du 21 juin 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, reprend l'ensemble de la situation de Mme A... et, d'autre part, qu'elle fait référence aux décisions du 21 juin 2013, dont l'intéressée a eu connaissance, lesquelles étaient motivées en droit et en fait ; que la décision attaquée satisfait par cette référence, à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, la seule absence de mention de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté :
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de MmeA... ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3, dans sa version applicable au litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6, dans sa version applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
6. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne lui permettant pas de rester sur le territoire jusqu'à l'examen de sa demande de réexamen au titre de l'asile par la CNDA et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision lui refusant l'autorisation provisoire de séjour ne peuvent être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour contestée, qui n'oblige pas, par elle-même, la requérante à quitter le territoire ; que, par son courrier du 15 octobre 2013, le préfet n'a pas pris de nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, la décision contestée, qui refuse le séjour à l'intéressée, n'a pas pour effet de " maintenir abusivement la requérante en procédure prioritaire ", contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
2
N° 16NC00492