Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2015 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de la première instance et la somme de 2 513 euros au titre de l'instance d'appel, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de ce que le préfet a pris la décision attaquée sans procéder à un examen préalable de sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont manqué à leur obligation d'impartialité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle n° 2016/002068 du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 décembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... ; que celui-ci a présenté, le 11 février 2013, un recours gracieux auprès du préfet contre cette décision ; que M.C... relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que M.C... soutenait devant le tribunal administratif que la décision contestée était entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris cette décision sans examiner à nouveau sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ni la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en vertu du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité compétente ; que l'examen, par le préfet, de la possibilité de délivrer un titre de séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire implique nécessairement l'examen préalable, par cette même autorité, de la situation d'ensemble du demandeur ; qu'ainsi, en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé à titre exceptionnel en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une erreur de droit dans ses deux branches ; que par suite, M.C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis d'examiner l'un de ses moyens ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
4. Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. C... se bornait à affirmer que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait, avant de prendre la décision contestée, ni examiné à nouveau sa situation, ni envisagé la possibilité de délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel, sans assortir ses allégations d'aucun élément de nature à les étayer ; que, dans son mémoire en défense produit le 21 avril 2015 et communiqué le même jour au conseil du requérant, le préfet précisait qu'après avoir procédé à un examen approfondi du dossier de l'intéressé, celui-ci ne justifiait pas d'éléments suffisants et nouveaux permettant la délivrance d'un titre de séjour, notamment en faisant usage du pouvoir discrétionnaire ; que M. C... n'a produit aucune contradiction à la réponse du préfet, ni dans un mémoire en réplique, ni même à l'audience à laquelle l'intéressé et son conseil, dûment convoqués, n'ont pas assisté ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Nancy pouvait, sans même avoir à exercer son pouvoir d'instruction, écarter les allégations insuffisamment étayées de M. C... et formellement démenties par le préfet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient manqué à leur obligation d'impartialité et l'auraient privé des garanties d'un procès équitable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'amende pour recours abusif :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
7. Considérant que le recours contentieux formé par M. C...contre la décision du 21 décembre 2012 lui refusant un titre de séjour a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1301079 du 11 juillet 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 14NC01880 du 28 mai 2015 ; que si, dans la présente instance, M. C...entend contester la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 21 décembre 2012, il ne soutient aucun moyen, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, qui tendrait à démontrer que sa situation aurait évolué depuis que le préfet lui a refusé un titre de séjour, justifiant qu'il présente un recours contentieux contre la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, M. C...ne conteste l'appréciation qu'a effectivement portée le préfet sur sa situation concrète au regard des règles applicables au séjour des étrangers ; que par suite, la requête d'appel de M. C...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui infliger une amende d'un montant de 20 euros ;
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré (...), en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ; que, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'appel formé par M. C... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1402843 du 8 décembre 2015 présente un caractère abusif ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retirer à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle n° 2016/002068 du 26 mai 2016 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... est condamné à payer une amende de 20 (vingt) euros.
Article 3 : L'aide juridictionnelle accordée à M. C... par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle n° 2016/002068 du 26 mai 2016 est retirée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy.
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N° 16NC01537