Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, et deux mémoires en réplique enregistrés le 13 juillet 2017 et le 10 août 2017, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juin 2015 prononçant son licenciement pour abandon de poste ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration dans les effectifs de la région Grand Est à compter du 1er juillet 2015 et de lui verser l'intégralité de ses traitements depuis cette date, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015 ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la région Grand Est, ainsi qu'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée lui a été transmise par courrier simple, et non par lettre recommandée ;
- elle a bénéficié d'un délai insuffisant pour rejoindre son poste dès lors que le courrier de mise en demeure du 28 mai 2015 fixant le terme de ce délai au 10 juin suivant n'a été réceptionné que le 9 juin 2015 ;
- sa situation de santé, à l'origine d'une altération de son discernement, ne lui a pas permis de répondre au courrier du 28 mai 2015 ;
- son employeur était régulièrement tenu informé de sa situation médicale par des messages textuels téléphoniques dits " SMS " ;
- son compagnon a justifié de son absence pour raison médicale le 29 juin 2015, alors que la décision de licenciement du 25 juin 2015 lui a été notifiée le 22 juillet 2015.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2017 et le 27 juillet 2017, la région Grand Est, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L'instruction a été close à la date du 14 août 2017 par une ordonnance du 28 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeC..., et de MeE..., pour la région Grand Est.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., adjoint administratif de 2ème classe affectée au service des ressources humaines de la région Lorraine, à laquelle la région Grand Est a succédé, a été placée en congé de maladie pour la période du 13 avril au 27 avril 2015 ; que Mme C... n'ayant plus transmis aucun avis d'arrêt de travail justifiant de son absence à compter du 28 avril 2015, l'administration a, par un courrier en date du 28 mai 2015, mis en demeure l'intéressée de rejoindre son poste ou de justifier de son absence le 10 juin 2015 au plus tard ; que, par un arrêté du 25 juin 2015, l'administration a prononcé le licenciement de Mme C... pour abandon de poste ; que cette dernière fait appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles intervient la notification d'une décision, si elles peuvent influer sur le déclenchement du délai de recours, sont sans effet sur la légalité de cette décision ; que dès lors, Mme C...ne saurait utilement soutenir avoir été rendue destinataire de l'arrêté contesté par courrier simple ;
3. Considérant, en second lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui était en congé de maladie jusqu'au 27 avril 2015 inclus, ne s'est pas présentée à son poste le 28 avril 2015 et les jours suivants et, en l'absence de toute justification de cette absence, a été mise en demeure, par un courrier du 28 mai 2015, de reprendre ses fonctions ou d'apporter cette justification le 10 juin suivant au plus tard, faute de quoi elle s'exposerait à un licenciement pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ; que la requérante a été mise en demeure de rejoindre son poste de travail dans un délai suffisant, quand bien même elle n'a accusé réception du courrier du 28 mai 2015 que le 9 juin suivant ; qu'il appartenait à MmeC..., qui ne s'est pas présentée à son travail, de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son employeur, avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui la conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date ; qu'il est constant que l'intéressée a adressé le bulletin d'hospitalisation se rapportant à la période du 28 avril au 12 mai 2015 et les avis d'arrêt de travail relatifs à la période du 13 mai au 31 juillet 2015 postérieurement à la date limite de reprise de travail fixée par le courrier de mise en demeure ; que les messages téléphoniques textuels dits " SMS " produits à l'instance, dans lesquels Mme C...fait état, notamment le 1er juin 2015, de sa situation médicale auprès de son chef de service, ne révèlent pas de sa part l'intention de reprendre le service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; qu'en outre, ces messages ne comportent aucune indication qui permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles Mme C...n'aurait pas pu envoyer à son employeur, au plus tard le 10 juin 2012, ses avis d'arrêts de travail justifiant l'impossibilité pour elle de reprendre ses fonctions à cette date ; que le certificat médical du 16 septembre 2015, dans lequel le médecin traitant de la requérante fait état d'une dépression plaçant l'intéressée dans l'incapacité de réagir et d'effectuer toute démarche auprès de son employeur, se réfère à une visite médicale survenue le 27 juin 2015, plus de quinze jours après le terme fixé par le courrier de mise en demeure et après que l'intéressée a été informée de la décision de son employeur de la licencier ; que le certificat médical établi le 14 septembre 2015 par le médecin psychiatre de Mme C...ne comporte aucune mention susceptible d'apporter une justification d'ordre matériel ou médical propre à expliquer le retard de l'agent à manifester un lien avec le service ; que, par suite, l'administration était en droit d'estimer que le lien avec le service était rompu du fait de l'intéressée et pouvait légalement prendre à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que la région Grand Est demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la région Grand Est.
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N° 16NC00803