Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ainsi que du mois d'août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas pu se faire assister d'un conseil au cours des vérifications ; les dispositions du 2ème alinéa de l'article 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ainsi que du mois d'août 2012 ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu aux moyens contenus dans les écritures du requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était ni tenu de répondre à tous les arguments avancés par ce dernier ni de mentionner expressément les pièces qu'il avait produites à l'appui de ses allégations, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la minoration du prix de vente de l'ensemble immobilier litigieux n'aurait pas constitué un acte anormal de gestion ; que la réponse au moyen relatif à l'existence d'une prise de position formelle de l'administration est également suffisamment motivée ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales dans leur version alors en vigueur : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité daté du 11 mars 2013, adressé le 21 mars 2013 à M.B..., mentionnait expressément la faculté pour l'intéressé de se faire assister par le conseil de son choix lors des opérations de contrôle qui ont débuté le 5 avril 2013 ; qu'ainsi, le contribuable a été averti en temps utile de cette possibilité et a été mis en mesure de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un conseil ; que, par ailleurs et en tout état de cause, si le requérant indique que, n'ayant été averti que le jour même ou la veille de la tenue des deux dernières réunions, il n'a pas pu s'y rendre accompagné de son conseil, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait souhaité s'y rendre assisté d'un conseil autre que son comptable qui était présent dès la première réunion alors, qu'au demeurant, il ne s'est jamais fait assister par un autre conseil au cours de la procédure de vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 5 avril au 25 juin 2013 ;
5. Considérant, d'autre part, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant était présent à trois des cinq réunions avec le vérificateur qui se sont tenues, à sa demande, au siège du cabinet de son comptable et que les deux autres interventions du vérificateur se sont déroulées en présence d'un salarié dudit cabinet ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'au cours de ses rencontres avec le vérificateur, celui-ci se soit refusé à tout échange de vues avec le requérant ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas donné à son comptable un mandat pour le représenter pendant les opérations de contrôle, M. B...n'établit pas qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ;
7. Considérant, enfin, qu'à supposer que le requérant ait entendu contester en appel le bien-fondé des impositions mises à sa charge, il y a lieu de rejeter ses moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N° 16NC00866