Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 23 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier alors que le tribunal a procédé à une substitution de motifs sans l'avoir préalablement invité à présenter ses observations sur cette substitution ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- les actes qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à constituer une menace à l'ordre public ; en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour qui en constitue la base légale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les observations de MeA..., pour M.B....
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant serbe, est entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2012, selon ses déclarations ; que, le 13 février 2014, suite à son mariage avec une ressortissante française célébré le 27 décembre 2013, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée jusqu'au 12 février 2016 ; que, par un arrêté du 23 juin 2016, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;
3. Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.B..., le préfet de la Moselle doit être regardé comme ayant estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal correctionnel de Metz a condamné M. B...à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total avec mise à l'épreuve de deux ans, pour avoir, entre le 16 juillet 2014 et le 26 février 2015, commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité sur son épouse et proféré des menaces de mort à l'encontre de cette dernière ; que, si les faits pour lesquels M. B...a été condamné sont graves et présentent un caractère récent, son épouse, avec laquelle il vit, indique que les faits pour lesquels elle avait porté plainte ne se sont pas reproduits et que son époux s'est amendé ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que ce dernier a suivi avec succès une formation de maçon, à l'issue de laquelle il a été embauché en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée ; que M. B...produit par ailleurs des attestations de médecins indiquant qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique et de son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation indiquant qu'il respecte les obligations de sa mesure de sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il produit enfin de nombreuses attestations émanant de proches et notamment de sa belle-mère faisant état de son sérieux et de sa bonne intégration ; que, par suite, et eu égard notamment au caractère isolé des faits pour lesquels M. B...a été condamné, le préfet n'a pas pu légalement considérer que M. B...représentait toujours, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public et refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 juin 2016 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que M. B...demande uniquement à la cour d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1604180 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet de la Moselle du 23 juin 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC00179