Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2017, M. A...B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la préfète de l'Aube en date du 7 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que la préfète a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- la préfète n'a pas tenu compte des critères posés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a notamment pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation par un arrêt de la cour du 4 juillet 2017 de l'obligation de quitter le territoire prise le 30 juin 2016, impliquait l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Gaffuri, a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 28 juin 2011 en vue de solliciter l'asile ; qu'il a présenté à plusieurs reprises et en dernier lieu le 31 juillet 2015, des demandes tendant à la délivrance de titres de séjour ; que, par un arrêté du 30 juin 2016, la préfète de l'Aube a rejeté sa dernière demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce délai, la préfète de l'Aube a, par un arrêté du 7 décembre 2016, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. B...relève appel du jugement du 5 janvier 2017, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
3. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fondent l'arrêté attaqué, que, le préfet ne peut prononcer une interdiction de retour qu'à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, notamment, si le préfet peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, une telle décision ne peut légalement être prise en l'absence d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire ;
5. Considérant que par un arrêt du 4 juillet 2017, devenu définitif, la cour de céans a annulé l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel la préfète de l'Aube avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné à l'issue de ce délai ; que l'interdiction de retour d'une durée d'un an édictée par la préfète de l'Aube à la suite du non-respect par le requérant de ce délai de trente jours ne pouvait légalement être prise sans l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prise le 30 juin 2016 et annulée par l'arrêt du 4 juillet 2017 ; que l'arrêté du 7 décembre 2016 doit ainsi être annulé par voie de conséquence ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602502 du 5 janvier 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté de la préfète de l'Aube du 7 décembre 2016 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gaffuri, avocate de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 17NC00260