Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, M.A..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 20 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP MCM et associés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant béninois né le 1er février 1986, est entré en France le 4 septembre 2014, sous couvert d'un visa long séjour valable du 19 août 2014 au 19 août 2015, portant la mention " étudiant " ; qu'il s'est inscrit en septembre 2014 en première année de master " génie civil " à l'université de Reims ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 19 août 2016 ; que, par un arrêté du 20 septembre 2016 le préfet de la Marne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., inscrit en première année de master génie civil a été ajourné une première fois au titre de l'année universitaire 2014/2015 et une seconde fois au titre de l'année 2015/2016 ; que, si ce second ajournement est notamment imputable à son absence à une épreuve de rattrapage qui devait avoir lieu le 4 juillet 2016, M. A...ne peut être regardé comme justifiant cette absence par un motif légitime en se bornant à produire un certificat médical, établi le 13 octobre 2016, par un médecin qui l'a examiné le 28 juillet 2016 et qui indique que M. A...lui a déclaré qu'il avait été victime d'un accident le 4 juillet 2016 et qu'il se serait rendu au service des urgences d'un établissement hospitalier le 6 juillet 2016 ; que, compte tenu de ces éléments et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir d'éléments postérieurs à l'édiction de la décision attaquée, le préfet a pu légalement considérer que M. A...ne pouvait pas être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études et, ainsi, refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour ;
4. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC00583