Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que sa demande de certificat de résidence n'aurait pas été présentée sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'ils ont relevé d'office sans en aviser les parties ;
- sa demande de certificat de résidence était présentée sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu'il ressort des termes de la décision contestée ;
- il remplit l'ensemble des conditions prévues par ces stipulations pour l'obtention d'un certificat de résidence dès lors notamment que la délivrance de celui-ci n'est pas subordonnée à une communauté de vie entre les époux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'un certificat de séjour doit lui être délivré de plein droit en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2017, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 26 juin 1985, est entré régulièrement en France le 14 août 2016 sous couvert d'un visa de trois mois, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, le 16 août 2016, l'intéressé a demandé au préfet des Ardennes la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un arrêté du 21 novembre 2016, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que M. B...fait appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...soutenait devant le tribunal administratif qu'il remplissait l'ensemble des conditions prévues par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'en relevant que le requérant n'avait pas présenté sa demande de certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations et ne pouvait en conséquence utilement s'en prévaloir, les premiers juges se sont bornés à écarter le moyen soulevé par l'intéressé et, contrairement à ce qu'il fait valoir, ne se sont pas fondés sur un moyen relevé d'office sans mettre les parties à même de présenter leurs observations ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'est marié en Algérie avec une ressortissante française le 10 août 2015, a présenté, le 16 août 2016, une demande au préfet des Ardennes en vue d'obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas présenté de demande sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an pour les ressortissants algériens dont le conjoint est de nationalité française ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après avoir examiné le droit au séjour de M. B... au regard des stipulations du a) de l'article 7 bis du même l'accord qui prévoient la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, le préfet aurait en outre examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un certificat sur le fondement du 2) de l'article 6 de cet accord ; qu'à cet égard, si le préfet a indiqué, dans la motivation de la décision contestée, que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par le 2) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968, il a seulement entendu se référer à la condition de communauté de vie prévue par cet article et à laquelle renvoie expressément le a) de l'article 7 bis pour l'octroi d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la décision de refus de séjour, d'une méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré régulièrement sur le territoire français le 14 août 2016 et que son mariage avec une ressortissante française, intervenu le 10 août 2015 en Algérie, a été transcrit le 12 février 2016 auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ; que si, le 13 octobre 2016, l'épouse du requérant a déclaré aux services de police avoir engagé une procédure de divorce, il n'est pas contesté que l'intéressé était toujours marié à la date de la décision contestée ; que la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé à cette même date ne pouvait justifier à elle seule un refus de séjour dès lors que l'obtention d'un premier certificat de résidence d'une validité d'une année, en application des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, n'est pas subordonnée à une telle communauté de vie effective entre les époux ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. B...à l'encontre de la mesure d'éloignement, ce dernier est fondé à soutenir que devant bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit en application de ces stipulations, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision fixant le pays de destination est elle-même illégale ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2016 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ;
10. Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer, dès la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. B...et, dans un délai de trois mois à compter de cette même notification, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1602556 du 23 mars 2017 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2016 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Ardennes lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe l'Algérie comme pays de destination. L'arrêté en date du 21 novembre 2016 est annulé dans cette mesure.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer, dès la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. B...et, dans un délai de trois mois à compter de cette même notification, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 17NC00748