Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 2 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'omission à statuer ; d'une part, le tribunal n'a pas statué sur la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; d'autre part, il n'a pas statué sur la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 du même accord ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il devait se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :
- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2017, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 13 mars 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont, au point 6 de leur décision, cité les termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé, ont examiné le droit de M. A...d'obtenir un certificat de résidence au regard de ces stipulations ; que, par ailleurs, si l'appelant a, en première instance, invoqué le moyen tiré de ce que le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, il ne soutient pas qu'il avait formé sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'écarter expressément ce moyen qui était inopérant ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement querellé serait entaché d'omission à statuer ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est entré en France le 1er juin 2011, alors âgé de 16 ans, a suivi une formation qualifiante de carreleur et a tenté de s'insérer professionnellement dans divers secteurs, il est célibataire et sans enfant ; qu'il a lui-même déclaré en 2014, contrairement à ce qu'il soutient, que ses parents et ses deux soeurs séjournaient en Algérie et qu'il a reconnu garder des contacts avec eux ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, l'arrêté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit seulement les règles de délivrance de titres de séjour à des ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant ;
Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'établit ni l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ni celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces deux décisions soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
2
N° 17NC00931
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE NANCY
Nos 17NC00022, 1700023
_____
Mme MUSO née MYRTOLLARI
M. MUSO
_____
M. Marino
Président
_____
M. Tréand
Rapporteur
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M. Collier
Rapporteur public
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Audience du 3 octobre 2017
Lecture du 24 octobre 2017
_____
335-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d'appel de Nancy
(3ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Kreshnik et Mme Zamira Muso ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2016 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.
Par un jugement nos 1604729, 1604730 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes, en tant que dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017 sous le n° 1700022, Mme Muso, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juillet 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas compétence liée pour délivrer un titre de séjour ; son fils, Sabrel, atteint d'un syndrome épileptique généralisé, ne pourra avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, ne prenant notamment pas en compte la scolarité de son fils ;
- la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par une décision du 13 mars 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme Muso au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017 sous le n° 1700023, M.Muso, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juillet 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 17NC00022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par une décision du 13 mars 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M.Muso au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et Mme Muso, ressortissants albanais, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 15 octobre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité
de réfugiés ; que leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2016 ; que le 30 mars précédent, les intéressés s'étaient prévalus de l'état de santé d'un de leurs enfants, le jeune Sabrel ; que, par deux arrêtés du 29 juillet 2016, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par deux arrêtés du 10 octobre 2016, cette même autorité les a assignés à résidence ; que M. et Mme Muso relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 29 juillet 2016 en tant le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Considérant que par jugement nos 1605490,1605491 du 17 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes de M. et Mme Muso tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 29 juillet 2016, en tant qu'ils les obligeaient à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixaient le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par une ordonnance nos 16NC02661,16NC02662 du 6 juin 2017, la présidente de la Cour de céans a rejeté leurs conclusions dirigées contre ce jugement ; que, par suite, il n'y pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions d'annulation des appelants dirigées contre les arrêtés attaqués en tant qu'ils les obligeaient à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixaient le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés en tant qu'ils refusent la délivrance de titres de séjour :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (..) " ; qu'aux termes du même code : l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
4. Considérant que les décisions en litige, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que M. et Mme Muso ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et que leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 30 juin 2015, confirmée par décision de la CNDA du 7 avril 2016 ; que le préfet de la Moselle a ainsi décidé de refuser de délivrer aux intéressés un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il a indiqué que si les époux Muso ont demandé, le 30 mars 2016, à bénéficier d'une admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fils aîné, Sabrel, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace Champagne Ardenne Lorraine, par avis rendu le 7 juillet 2016, avait indiqué que l'état de santé de Sabrel Muso nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il n'existait un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Albanie vers lequel il pouvait voyager sans risque ; qu'il en concluait qu'ils ne peuvait bénéficier d'une admission au séjour à ce titre ; que, pour Mme Muso qui avait elle aussi sollicité un titre de séjour pour raisons de santé le 30 mars 2016, le préfet de la Moselle fait mention de l'avis rendu le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace Champagne Ardenne Lorraine le 7 juillet 2016, qui concluait dans le même sens que celui rendu pour son fils et qu'ainsi, l'appelante n'avait pas droit à bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux demandes de titres de séjour formées par les appelants, le préfet de la Moselle n'avait pas, en tout état de cause, à indiquer et encore moins à démontrer que M. et Mme Muso ne disposaient pas d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, par suite, qu'ainsi, les décisions contestées comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement et son suffisamment motivées en fait ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Sabrel Muso, fils aîné des requérants, est atteint d'un syndrome épileptique sévère et doit suivre un traitement à base de Depakine ; que pour refuser l'admission au séjour de M. et Mme Muso, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace Champagne Ardenne Lorraine, daté du 7 juillet 2016, qui indiquait que l'état de santé de Sabrel Muso nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Albanie vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que le rapport d'une association " COSI promouvoir et défendre les droits ", rédigé à la suite d'une mission exploratoire effectuée du 1er au 6 avril 2013 en Albanie, ne contredit pas l'appréciation portée par le médecin d'agence régionale de santé et notamment ne démontre pas que la pathologie dont Sabrel souffre ne pourrait être prise en charge en Albanie ; que, par ailleurs, M. et Mme Muso ne démontrent pas que le préfet de la Moselle se soit estimé lié par l'avis rendu le 7 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace Champagne Ardenne Lorraine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait dû les admettre au séjour en raison de l'état de santé de leur fils doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Muso n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme Muso tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 29 juillet 2016 en tant qu'ils les obligeaient à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'ils fixaient le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme Muso sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kreshnik Muso, à Mme Zamira Muso et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président de chambre,
- M. Tréand, président assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
O. TREANDLe président,
Y. MARINO
Le greffier,
F. LORRAINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.