Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet 2015 et 15 mai 2017, la société Infinivent, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Picardie, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de ses demandes de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., représentant la société Infinivent.
1. Considérant que les 7 juillet 2006 et 11 décembre 2009, la société Infinivent a déposé des demandes de permis de construire pour l'implantation de huit éoliennes sur le territoire des communes d'Essigny-le-Grand et d'Urvillers, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ; que, par un arrêté du 27 septembre 2012, le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire pour les éoliennes E1, E2, E5, E7, E8 et E9 mais a refusé cette délivrance pour les aérogénérateurs E3 et E4 ; que la société Infinivent relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 27 septembre 2012 portant refus de permis de construire ainsi que des décisions implicites de rejet qui les ont précédés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ; que, dès lors, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en considérant que les conclusions de la demande de la société Infinivent dirigées contre les refus de permis de construire tacites du 26 janvier 2012 devaient être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 27 septembre 2012, qui s'y sont substitués, par lesquels le préfet de la région Picardie a expressément rejeté les demandes de permis de construire de la requérante ; que, dès lors, le moyen soulevé à ce titre par la société Infinivent, même s'il se trouve inséré dans son argumentation relative au bien-fondé du jugement attaqué, ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que si la société Infinivent fait grief au jugement attaqué d'avoir analysé dans ses visas un argument de défense qui, selon elle, n'était pas soulevé dans les écritures de la préfète de la région Picardie, tiré de ce que la méthodologie de l'étude des impacts du projet sur les chiroptères était incomplète faute de tenir compte d'un cycle complet d'activités de ces animaux, il ressort du dossier de première instance que cet argument figurait bien dans le mémoire en défense de la préfète de la région Picardie enregistré le 17 décembre 2014 par le greffe du tribunal administratif d'Amiens ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;
4. Considérant que les mentions d'un jugement font foi sauf preuve contraire ; que la société Infinivent n'apporte aucun élément de nature à établir que la représentante de la préfète de la région Picardie n'était pas présente à l'audience ; que dès lors, le jugement qui vise les observations orales de cette dernière n'est pas irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions de la décision juridictionnelle et notamment celles concernant l'audience ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant que les deux arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels ils se fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les conclusions de la société Infinivent dirigées contre les refus de permis de construire tacites du 26 janvier 2012 doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 27 septembre 2012, qui s'y sont substitués ; que dès lors que les arrêtés du 27 septembre 2012 ne sont pas pris pour l'application des décisions implicites de rejet qui les ont précédées, lesquelles n'en constituent pas non plus la base légale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces refus tacites est inopérant ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date des demandes de permis de construire de la requérante : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / (...) / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement des termes des décisions attaquées que le préfet de la région Picardie s'est fondé sur un unique motif, tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, pour rejeter les deux demandes de permis de construire de la pétitionnaire, comme le confirment d'ailleurs les écritures produites en première instance par l'administration ; que si le préfet a cité, dans la motivation de ses arrêtés, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, afin de rappeler l'obligation, pour l'autorité qui délivre un permis de construire, de respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, il n'a pas entendu se fonder sur cet article pour justifier en droit ses décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la région Picardie en se fondant sur cet article pour refuser la délivrance des permis de construire doit être écarté comme inopérant ;
9. Considérant, en second lieu, que l'étude écologique réalisée par le cabinet d'études et de recherches en environnement (CERE) à la demande de la pétitionnaire et annexée à l'étude d'impact a permis de recenser à l'intérieur et en lisière du bois de la Fontinette, à proximité immédiate du lieu d'implantation des éoliennes E3 et E4, deux espèces de chiroptères, la pipistrelle commune et le vespertilion de Daubenton ; qu'elle rappelle également que les cas de mortalité des chiroptères en relation directe avec les éoliennes sont importants et que la présence de ces deux espèces en lisière forestière les expose à ces risques ; qu'alors que les lieux d'implantation des éoliennes E3 et E4 étaient situés, dès l'origine, à moins de 100 mètres du bois de la Fontinette, elle en déduit qu'il est nécessaire de respecter une distance minimale entre l'implantation d'une éolienne et le boisement le plus proche, retenant la distance de 200 mètres recommandée par la société française pour l'étude et la protection des mammifères ; qu'elle ne prévoit aucune mesure compensatoire particulière dans l'hypothèse d'une implantation des éoliennes à moins de 200 mètres de ce boisement ; que si la société Infinivent, qui n'a pas modifié son projet pour tenir compte de cette recommandation du CERE, fait valoir que la distance de 200 mètres recommandée par la société française pour l'étude et la protection des mammifères n'a pas de valeur réglementaire, elle n'apporte en revanche aucune explication au sujet de la localisation de ces deux aérogénérateurs et des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas conformée à la recommandation pourtant présentée comme nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, par son propre bureau d'études ; qu'en outre, il n'est pas démontré que le " mât tubulaire " des éoliennes ou l'enfouissement des câbles seraient de nature à supprimer ou réduire le risque de mortalité de ces animaux ; que, de même, le projet de création, avec les communes voisines, d'un fonds d'incitation à la replantation des haies, ne peut pas être regardé comme une mesure compensatoire, comme l'étude d'impact de la pétitionnaire l'indique d'ailleurs elle-même ; que, dès lors, le préfet de la région Picardie n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-3 du code de l'environnement en rejetant les demandes de permis de construire dont il était saisi au motif que l'étude d'impact produite par la pétitionnaire ne comportait aucune mesure de nature à supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur les chiroptères évoluant autour du bois de la Fontinette ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Infinivent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Infinivent est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Infinivent et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région des Hauts-de-France et au préfet de la Somme.
N°15DA01131