Par un arrêt n° 15NC01546 du 22 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours présenté par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à l'encontre du jugement précité, ainsi que les conclusions présentées par M. A...tendant à ce que la mesure d'injonction prononcée par les premiers juges soit assortie d'une astreinte.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 17 février 2017, M. B... A...demande à la présidente de la cour de prendre les mesures que nécessite l'exécution du jugement du 13 mai 2015.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer fait valoir que ce jugement n'appelle aucune mesure d'exécution.
Par une ordonnance du 26 avril 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1401616 du 13 mai 2015.
Par deux mémoires enregistrés le 31 mai 2017 et le 10 juillet 2017, M. B...A...demande à la cour d'assortir la mesure d'injonction édictée par ce jugement d'une astreinte évaluée entre 80 et 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- son évaluation doit être conduite par le chef de service sous les ordres duquel il était placé au cours de l'année 2012 ;
- ni sa situation médicale, ni son congé de longue durée ne font obstacle à la tenue d'un entretien d'évaluation ;
- cette évaluation pourrait se tenir en présence d'un tiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d'exécution est tardive ;
- cette tardiveté fait obstacle au prononcé d'une astreinte ;
- le placement de M. A...en congé de longue durée fait obstacle à une évaluation par son supérieur hiérarchique direct ;
- l'intéressé pourra faire l'objet d'une évaluation après sa réintégration par le supérieur hiérarchique qui sera alors le sien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ancien sous-officier de l'armée de l'air, a été nommé technicien supérieur des études et d'exploitation de l'aviation civile le 1er octobre 2002 et a exercé, jusqu'au 16 mars 2014, les fonctions d'inspecteur de surveillance au sein de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est ; qu'il a bénéficié, le 4 juillet 2013, d'un entretien professionnel au titre de l'année 2012 conduit par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est ; que M.A..., qui a reçu notification le 9 juillet 2013 du compte-rendu établi à l'issue de cet entretien, en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg ; que par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif a annulé ledit compte-rendu et a enjoint à l'administration d'organiser un nouvel entretien professionnel de M. A..., incluant l'établissement d'un compte-rendu d'entretien et d'une proposition pour la réduction ou la majoration d'ancienneté, et a rejeté le surplus de la requête ; que l'appel formé contre ce jugement par l'administration a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 septembre 2016 ; que, par une ordonnance du 26 avril 2017, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mai 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-1-1 du même code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. / Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;
4. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son jugement du 13 mai 2015, fixé un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour l'organisation d'un nouvel entretien aux fins d'évaluer M. A...au titre de l'année 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas organisé cet entretien d'évaluation dans le délai prescrit ; qu'ainsi, la demande présentée le 17 février 2017 par M. A...en vue d'obtenir l'exécution dudit jugement ne présentait pas de caractère prématuré et était recevable ; que par ailleurs, si, par un courrier du 22 juin 2015 notifié le 24 juin suivant, l'administration a indiqué à l'intéressé que son placement en congé de longue durée ne permettait pas l'organisation d'un entretien d'évaluation, cette circonstance peut être prise en compte le cas échéant par le juge lorsqu'il se prononce sur la demande d'exécution dont il est saisi, mais ne saurait faire obstacle en tant que telle à la recevabilité de cette demande ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation (...) / Le chef de service s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, il provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entretien dont doit bénéficier un fonctionnaire pour l'évaluation de sa manière de servir au titre d'une période pendant laquelle il a occupé son poste relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité, quand bien même l'intéressé serait placé en congé de longue durée à la date de cet entretien ; que la participation de l'agent à cet entretien n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer en raison de la pathologie justifiant l'octroi d'un congé de longue durée et ne peut, en l'absence de contre-indication médicale sur ce point, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ont pour objet de proscrire ; que par ailleurs, si les articles 29 et 33 du même décret prévoient que le fonctionnaire placé en congé de longue durée est immédiatement remplacé dans ses fonctions et est réintégré éventuellement en surnombre à l'expiration de son congé, il n'en résulte pas pour autant que cet agent serait, pendant ledit congé, soustrait à toute subordination hiérarchique rendant impossible la conduite d'un entretien par son supérieur hiérarchique direct ; qu'il s'en suit que le placement de M. A...en congé de longue durée depuis le 10 août 2015 et renouvelé, en dernier lieu, pour une durée de neuf mois à compter du 10 février 2017 ne fait pas obstacle en tant que tel à l'organisation d'un entretien d'évaluation au titre de l'année 2012 ; que par ailleurs, et ainsi qu'il a déjà été dit dans l'arrêt du 22 septembre 2016 rejetant l'appel formé par l'administration contre le jugement dont l'exécution est demandée, il n'est pas établi que la situation médicale de l'intéressé ferait obstacle à la tenue de cet entretien ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le conflit ayant opposé M. A... à son supérieur hiérarchique avant son congé de maladie ne permettrait pas la tenue d'un tel entretien alors en outre que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct auprès duquel il sera placé à la date dudit entretien, et non nécessairement par le supérieur hiérarchique qui était le sien au cours de la période évaluée ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à nouveau à l'administration d'organiser, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouvel entretien professionnel aux fins d'évaluer la manière de servir de M. A...au titre de l'année 2012, incluant l'établissement d'un nouveau compte rendu d'entretien professionnel et d'une nouvelle fiche d'attribution de réduction ou de majoration des délais d'avancement à l'échelon supérieur au titre de l'année 2012, en assortissant cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l'administration d'organiser, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouvel entretien professionnel aux fins d'évaluer la manière de servir de M. A...au titre de l'année 2012, incluant l'établissement d'un nouveau compte rendu d'entretien professionnel et d'une nouvelle fiche d'attribution de réduction ou de majoration des délais d'avancement à l'échelon supérieur au titre de l'année 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée à la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est.
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N° 17NC00983