Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 novembre 2014 lui refusant le droit au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet s'est fondé sur un motif qui n'est pas prévu par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né le 2 février 1987, est entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2009, accompagné de sa mère, afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2010, puis par une seconde décision de l'OFPRA le 18 mai 2011, elle-même confirmée par la CNDA le 20 mars 2012 ; que M. A...a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé valable pour la période du 5 juillet 2013 au 12 février 2014 inclus ; que, par un arrêté du 12 mai 2014, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. A...à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; qu'après le rejet, par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 octobre 2014, de son recours formé contre cet arrêté, le requérant a saisi le préfet du Doubs, le 27 octobre suivant, d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se référant par ailleurs à la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le préfet a rejeté cette demande par une décision du 21 novembre 2014 ; que M. A...fait appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions applicables à la date de la décision contestée ont été codifiées depuis à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision contestée mentionne les dispositions applicables du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et est, par conséquent, suffisamment motivée en droit ; que cette décision précise, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet du Doubs a estimé que M. A...ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 rappelant les conditions de réception et de traitement des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ; qu'elle indique, enfin, que les éléments dont M. A...faisait état dans sa demande de régularisation se rapportant à sa situation personnelle, familiale et sociale, ne permettent pas la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que si M. A...réside en France depuis le 21 septembre 2009, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est trouvé en situation régulière sur le territoire français que du 5 juillet 2013 au 12 février 2014, sous couvert d'un titre de séjour rendu nécessaire par son état de santé ; que les éléments produits à l'instance, dont il ressort que le requérant a suivi plusieurs formations de plaquiste au cours des années 2013 et 2014 et a travaillé de novembre 2013 à mai 2014 ne sont pas de nature à établir son insertion professionnelle sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas des risques qu'il dit encourir en cas de retour en Géorgie, alors au demeurant que sa demande de protection a été rejetée à plusieurs reprises par les autorités compétentes en matière d'asile ; que, dans ces conditions, en dépit des actions de bénévolat dont M. A...fait état, le préfet du Doubs n'a pas porté sur sa situation une appréciation entachée d'inexactitude matérielle ou manifestement erronée en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, adressé aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet du Doubs se serait mépris, dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des énonciations de cette circulaire, en subordonnant une éventuelle admission exceptionnelle au séjour à une situation irrégulière d'une durée suffisamment longue est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ";
8. Considérant que, par les pièces qu'il produit, M. A...n'établit pas que la situation de sa mère, admise au séjour pour raison de santé, rendrait indispensable la présence de l'intéressé auprès d'elle ; que s'il fait également état de ses efforts d'insertion dans la société française et, outre sa mère, de la présence régulière de son oncle et de la famille de celui-ci sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que sa compagne et sa fille résident toujours en Géorgie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A...en France, la décision contestée du préfet du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00646