Par une requête enregistrée le 18 mars 2017, Mme E... C...et M. D...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue sur leur demande d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Nancy du 14 février 2017 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 24 janvier 2017 ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- leurs demandes d'annulation n'étaient pas tardives dès lors qu'elles ont été présentées dans le délai de quinze jours prévu par le I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions contestées ne mentionnent pas, de façon complète et exacte, les voies et délais de recours ;
- leur droit à l'information a été méconnu, en violation de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, des articles 3-4 et 21-9 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la France est l'Etat responsable de leur demande d'asile en application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement précité ;
- le préfet ne pouvait décider leur transfert vers l'Italie plus de six mois après l'intervention de l'accord des autorités italiennes pour leur réadmission ;
- les décisions contestées portent atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale ;
- ils n'ont pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à son mémoire produit en première instance.
Mme C...et M. A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...et M.A..., ressortissants arméniens nés respectivement le 5 septembre 1957 et le 8 juillet 1955, déclarent être entrés en France le 27 avril 2016 en vue de déposer une demande d'asile ; que la consultation du système informatique " Visabio " ayant révélé que les intéressés avaient, le 9 mars 2016, obtenu la délivrance d'un visa italien, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes ; qu'après un accord implicite de ces autorités, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par les arrêtés contestés du 24 janvier 2017, décidé de transférer Mme C...et M. A...vers l'Italie en vue de l'examen de leurs demandes d'asile ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que, par deux décisions intervenues le 29 mai 2017, postérieurement à l'enregistrement de leur requête, Mme C...et M. A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que dès lors, leurs conclusions tendant à l'octroi de cette aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert (...) / Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article. / II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. / Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert " ; qu'aux termes de l'article R. 777-3-1 du même code : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. / II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence " ;
4. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives au transfert de l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat lorsque l'intéressé est placé en rétention ou assigné à résidence ; qu'il appartient dans ce cas à l'étranger de saisir le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures prévu par le II de l'article L. 742-4, quand bien même il ne présenterait pas de conclusions dirigées contre la mesure de rétention ou d'assignation ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés ordonnant le transfert de Mme C...et M. A...vers l'Italie leur ont été notifiés, avec le concours d'un interprète, le mardi 24 janvier 2017 avec les arrêtés prononçant leur assignation à résidence pour une durée de vingt-et-un jours ; que les arrêtés contestés mentionnaient les voies et délais de recours en précisant notamment que dans l'hypothèse d'une décision de transfert notifiée avec une mesure d'assignation à résidence, un recours était possible devant le président du tribunal administratif de Nancy dans un un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'une ou l'autre de ces deux décisions ; que ce délai de recours de quarante-huit heures était rappelé dans les arrêtés d'assignation à résidence notifiés le même jour que les décisions de transfert ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, lesquels ne précisent pas en quoi la mention des voies et délais de recours aurait été incomplète ou inexacte, les arrêtés contestés ne comportaient sur ce point aucune ambiguïté susceptible de les induire en erreur dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ; qu'il est constant que les demandes n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le mardi 31 janvier 2017, soit au-delà du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes comme tardives ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... et de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C... et de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE... C..., à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
4
N° 17NC00674