Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 21 juin 2017, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement de la somme de 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois prévu par l'article 5 de la loi du 12 avril 2000 entache d'illégalité l'arrêté contesté ;
- il justifie disposer d'un logement considéré comme normal au sens de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2017, complété par deux mémoires enregistrés le 4 juillet 2017 et le 30 août 2017, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande présentée devant les premiers juges était tardive ;
- le caractère frauduleux des éléments produits par le requérant aux fins de justifier de la disponibilité d'un logement adapté aux besoins de la famille constitue une atteinte aux lois de la République, laquelle fait obstacle à l'autorisation demandée ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1959, est entré régulièrement en France le 12 août 2012 et bénéficie depuis d'une carte de séjour en qualité de salarié ; que, le 12 juillet 2014, il a déposé une demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants restés au Pakistan ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ; que par un arrêté du 17 février 2016, le préfet du Jura a expressément refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité par l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas d'un logement permettant d'accueillir sa famille ; que M. A...fait appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après avoir regardé sa demande d'annulation comme dirigée contre l'arrêté du 17 février 2016, a rejeté cette demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, codifié depuis à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
3. Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions citées au point précédent, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; - en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (...) " ; qu'il n'est pas contesté que, pour une famille de cinq personnes, le logement doit présenter une superficie d'au moins 58 m² ;
5. Considérant que si, lors de l'enquête administrative réalisée le 15 janvier 2015, l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé que le logement dans lequel le requérant se proposait d'accueillir sa famille à Lons-le-Saunier, d'une superficie de 90 m² et situé au premier étage d'un bâtiment d'habitation, porte gauche, était conforme aux prescriptions réglementaires citées plus haut, il a émis un doute sur la véritable destination de ce logement qui lui a notamment paru occupé par un couple, et non par une personne célibataire comme le requérant ; que, sur saisine du préfet du Jura qui a souhaité compléter cette enquête, la direction départementale de la sécurité publique a pris l'attache de la belle-soeur de M.A..., laquelle a déclaré que ledit logement était en réalité occupé par elle-même et son époux, frère du requérant, alors que ce dernier occupait en réalité un logement de 57 m² situé dans le même bâtiment, au premier étage, porte droite ; que ni le bail conclu au profit du requérant le 20 juin 2014 par une société immobilière dont son frère est le gérant, ni l'attestation dans laquelle ce dernier certifie donner le logement de 90 m² en location à son frère, ni encore les trois quittances de loyer se rapportant aux mois de juin et juillet 2014 et janvier 2016 ne permettent de contredire les constatations faites par le préfet du Jura au vu de l'enquête précitée ; que si M. A...se prévaut encore de documents émanant de EDF dont il ressort qu'il a souscrit un contrat de fourniture d'électricité, ces mêmes documents indiquent son frère comme débiteur ; que les relevés de compte bancaire produits en appel ne permettent pas non plus de justifier le versement de loyers réguliers pour le logement litigieux, eu égard à l'imprécision des mentions y figurant ; que si le requérant soutient en appel que les deux logements de 90 et 57 m² répondraient aux caractéristiques requises par les dispositions citées au point précédent pour une famille de sept personnes, incluant son frère et sa belle-soeur, il n'établit pas pour autant que, à la date de la décision contestée, il justifiait pouvoir disposer d'un logement adapté au plus tard à la date d'arrivée de sa famille ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser, pour ce motif, le regroupement familial sollicité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Jura devant les premiers juges, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 17NC00635