Par une requête enregistrée le 10 février 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2017, Mme B...C...et M. D...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Doubs du 8 avril 2015 et du 2 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas d'indications sur la possibilité pour Mme C...de voyager sans risques ;
- il résulte notamment des travaux parlementaires que le préfet était tenu de suivre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- les éléments de preuve apportés par le préfet, et notamment l'avis du médecin référent auprès du directeur général des étrangers en France dépourvu d'impartialité, ne sont pas probants ;
- les décisions prises à l'encontre de Mme C...méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions prises à l'encontre de M. C...méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du droit au séjour dont bénéficie son épouse en raison de son état de santé ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C...et M. D...C..., ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement en France le 7 juillet 2013 ; que, pendant l'examen de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme C... a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 8 avril 2015, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 14 avril 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2016 ; que, par deux arrêtés du 2 juin 2016, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 3 novembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ainsi que de la décision du 8 avril 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis du médecin de l'agence régionale de santé qui ont été abrogées ; que, d'autre part, l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ; que ces dispositions imposent uniquement au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque lorsqu'il estime qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'alors qu'en l'espèce, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré qu'un tel traitement n'était pas disponible au Kosovo, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'absence, dans l'avis du 20 octobre 2014, d'indications sur la possibilité pour Mme C...de voyager sans risque ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet est tenu de suivre l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de se référer aux travaux parlementaires en présence d'un texte clair ; que, par suite, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il ressort des travaux parlementaires des dispositions législatives précitées que le préfet était tenu de suivre ledit avis ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 20 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi de la situation de MmeC..., a estimé que l'état de santé de cette dernière nécessitait un traitement dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'aucun traitement approprié n'était disponible au Kosovo et que son traitement devait être poursuivi pendant une durée de douze mois ; que le préfet a indiqué dans l'arrêté litigieux que les éléments dont il disposait, fournis en particulier par le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France, démontraient que les pathologies de Mme C... pouvaient être traitées au Kosovo ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est atteinte d'une pathologie cardiaque, qui a nécessité la mise en place d'un stimulateur cardiaque, ainsi que de troubles psychologiques ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments apportés par le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers en France peuvent être pris en compte dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne présenteraient pas un caractère objectif ou qu'ils seraient erronés ; qu'il ressort des termes des certificats médicaux produits par les requérants, que, s'agissant de sa pathologie cardiaque, Mme C...est asymptomatique et que son état nécessite uniquement un suivi cardiologique annuel ; qu'il ressort des éléments produits par le préfet qu'un tel contrôle est possible au Kosovo ou à distance, par téléphone ; qu'il ressort par ailleurs des documents produits par les requérants eux-mêmes et notamment d'un rapport établi par les services du ministère de la santé du Kosovo que, s'il n'existait pas, à la date du rapport, de cliniques publiques de chirurgie cardiaque, les cliniques privées pouvaient prendre en charge les actes de cardiologie invasive et que les autres actes pouvaient être effectués dans les structures privées, mais également par la clinique de cardiologie du centre clinique universitaire du Kosovo ainsi que par les hôpitaux régionaux secondaires ; qu'enfin, l'attestation produite par les requérants, établie en septembre 2016 par le centre clinique universitaire du Kosovo, au demeurant peu circonstanciée, indique uniquement que les soins ne sont pas disponibles au sein de cet établissement et ne permet pas de considérer que le traitement nécessité par l'état de santé de Mme C...ne serait pas disponible au sein d'autres structures ; qu'il peut enfin être regardé comme établi au regard des pièces produites par le préfet mais également de l'attestation établie par le service de neuropsychiatrie du centre clinique universitaire du Kosovo datée du 29 avril 2015 et produite par les requérants que Mme C...peut bénéficier au Kosovo d'un traitement approprié pour les troubles anxio-dépressifs qu'elle présente ; que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 , M. C... ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui résulterait d'un droit au séjour dont bénéficierait son épouse en raison de son état de santé ;
10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que les éléments que produisent les requérants au soutien de leurs allégations ne permettent pas de considérer comme établi qu'ils encourent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays d'origine alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 14 avril 2015, confirmées par des décisions de la CNDA du 12 avril 2016 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme C...peuvent être reconduits sont intervenues en violation des stipulations et dispositions précitées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00356