Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, M. C...A...représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 2 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de se déclarer compétent pour examiner sa demande d'asile et de procéder à cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas été informé du droit d'avertir son consulat et un conseil de son choix et de formuler des observations, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue notamment aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n'a pas davantage bénéficié de l'information prévue à l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux ;
- en procédant à l'exécution d'office du transfert, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 16 février 2016 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, lors de l'examen de cette demande, la comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier européen EURODAC a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées en Espagne ; qu'une demande de reprise en charge par les autorités espagnoles a été présentée et acceptée le 19 avril 2016 ; que, par un arrêté du 2 mai 2016, le préfet de la Marne a décidé la remise de M. A... aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la décision contestée est signée par une autorité incompétente, M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature du préfet de la Marne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet pouvait, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, donner délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer la décision attaquée ; qu'enfin, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de déléguer sa signature, dans certaines conditions, à un fonctionnaire de police n'interdisaient pas au préfet de la Marne de déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun ; que M. A...n'est ainsi pas davantage fondé à soutenir que la délégation accordée à M. Gaudin, qui n'est pas un fonctionnaire de police, l'aurait été en méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ;
4. Considérant que, d'une part et alors même qu'il vise les dispositions abrogées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé ;
5. Considérant que, d'autre part, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent sans influence sur la légalité de cet acte ; qu'ainsi, M. A...ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles, de ce qu'il n'a pas reçu les informations prévues au dernier alinéa des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) " ; qu'en vertu de l'article 5 de ce même règlement : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé d'entretien individuel produit par le préfet et signé par le requérant, que ce dernier a bénéficié le 16 mars 2016 de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions portées sur ledit document que M. A...s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires, et plus particulièrement, notamment la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 dudit règlement doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues au dernier alinéa de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions s'appliquent au cas des ressortissants étrangers admis au séjour pour déposer une demande d'asile en France ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, notamment lors de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 16 mars 2016 et lors duquel il a été informé de la saisine des autorités espagnoles ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté litigieux ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que M.A..., qui est entré en France en février 2016, est célibataire et sans enfant et n'établit pas que son frère qui l'aurait menacé du fait de sa conversion au catholicisme, se trouverait en Espagne ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, qu'en prenant cette décision, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. A...;
12. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le préfet aurait exécuté l'arrêté sans respecter les prescriptions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les dispositions, au demeurant abrogées, de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC02196