Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du président par intérim du tribunal administratif de Nancy du 6 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles ne prévoient la prolongation du délai de départ volontaire que dans le cas de situations exceptionnelles sont contraires aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée en accordant un délai de départ volontaire de trente jours et n'a pas motivé les raisons qui justifient qu'il ne soit pas dérogé à ce délai de trente jours ; sa situation justifiait la prolongation de ce délai ;
- compte tenu de son état de santé, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans que soient méconnues les dispositions du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il encourt des risques en cas de retour en Russie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né en 1962, allègue être entré en France le 12 juin 2012 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, par un arrêté du 28 décembre 2016 ; que M. B... relève appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le président par intérim du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
3. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
4. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente, M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, était titulaire, à la date de cet arrêté, d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 août 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées par M. B...à l'encontre de l'arrêté en litige ;
6. Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...). " ;
8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir directement des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;
10. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., qui n'a au demeurant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que le préfet a recherché s'il y avait lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de l'intéressé sur le territoire français ; que, d'autre part, si M. B... fait valoir qu'il est bien intégré au sein de la société française et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, les attestations qu'il produit ne permettent d'établir l'ancienneté de sa relation avec sa compagne ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas d'enfant à charge, est entré en France à l'âge de 50 ans ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation " ;
13. Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'en tout état de cause, en l'espèce, le préfet a expressément indiqué dans la décision litigieuse, qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'y avait pas lieu de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours octroyé à M.B... ; que ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
15. Considérant, enfin, que le préfet a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de prolonger le délai de trente jours imparti à M.B... ; que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que les circonstances invoquées par M. B...relatives à sa situation familiale et personnelle ne sont pas de nature en l'espèce à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que les éléments que M. B...produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour en Russie, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2016 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit à l'expiration du délai prescrit par l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation des stipulations et dispositions précitées ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président par intérim du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : M. B...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC00675