Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2016, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mai 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il subit une situation de souffrance morale au travail, imputable à son supérieur hiérarchique direct ;
- son supérieur hiérarchique procède à une dévalorisation systématique du travail qu'il accomplit ;
- il fait l'objet de mesures et de remarques vexatoires ;
- ses missions les plus valorisantes ont été supprimées ;
- les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions ne sont pas mis à sa disposition ;
- son supérieur hiérarchique s'oppose à ses demandes de congés ;
- les agissements imputés à ce dernier sont répétés et n'ont suscité, de la part de l'administration, qu'une tentative de médiation et un projet de le muter sur un poste éloigné de sa famille ;
- l'administration a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle alors que les agissements de harcèlement moral constituent un délit ;
- son préjudice moral s'établit à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 20 mai 2016 par une ordonnance en date du 4 mai 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a été enregistré le 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ancien sous-officier de l'armée de l'air né le 30 novembre 1956, a été nommé technicien supérieur des études et d'exploitation de l'aviation civile le 1er octobre 2002 et a exercé, jusqu'au 16 mars 2014, les fonctions d'inspecteur de surveillance au sein de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne de la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est ; que, par un courrier du 3 juillet 2012, M. A...a demandé à la directrice de la sécurité de l'aviation civile de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à raison des faits de harcèlement moral dont il estimait être victime de la part de sa supérieure hiérarchique directe, responsable de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne ; que, par une décision du 10 octobre 2012, la directrice de la sécurité de l'aviation civile a rejeté cette demande ; qu'après une tentative de médiation entre M. A...et sa supérieure hiérarchique, réalisée par l'administration au cours du mois de mars 2013, l'intéressé a saisi le directeur général de l'aviation civile puis le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite des agissements de harcèlement moral imputés à sa supérieure et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ; qu'il relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
4. Considérant, en premier lieu, que le compte-rendu d'évaluation de M. A...établi au titre de l'année 2010 révèle une baisse générale de l'appréciation portant sur sa manière de servir, au regard de l'évaluation de l'année précédente, justifiée par la non réalisation de l'ensemble des objectifs assignés à l'intéressé et un comportement mettant en cause la cohésion du service ; que si l'appelant fait valoir qu'il a décidé de ne pas réaliser la totalité de ses objectifs dans le cadre d'une action syndicale menée en 2010 pour dénoncer une situation de sous-effectif, il n'est pas établi que les objectifs qui lui étaient fixés, soit quatre inspections d'organismes de formation déclarés, étaient irréalisables, alors qu'il a été en mesure d'assurer six inspections de ce type au cours de l'année 2012 ; que le compte-rendu d'évaluation établi au titre de l'année 2011 montre une amélioration de l'appréciation portée, par sa supérieure hiérarchique, sur la manière de servir de M.A... ; que l'entretien d'évaluation de l'année 2012 a été conduit par le directeur de l'aviation civile Nord-Est et non par la supérieure hiérarchique directe du requérant en raison du conflit opposant ces deux protagonistes ; que si la supérieure hiérarchique de M. A...lui a reproché, au cours de la médiation initiée par l'administration centrale, de ne pas traiter de dossiers d'infractions de personnels navigants, alors que ces dossiers ne relèvent pas de ses compétences selon la note de service du 18 décembre 2008, les comptes-rendus d'évaluation ne font pas état d'un tel reproche ; qu'au demeurant, le ministre soutient sans être contredit sur ce point que c'est en raison du refus de l'intéressé de procéder au traitement de ces dossiers d'infractions qu'il en a été déchargé par la note de service précitée ; que, dans ces conditions, les évaluations litigieuses ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision prise par la responsable de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne de supprimer le fichier informatique créé par M. A...afin d'assurer le suivi des journées de récupération des agents du service est justifiée par la mise en place du fichier officiel " Recup Missions pénibles 2009-2010 ", qui est accessible à tous les agents et avait le même objet ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la supérieure hiérarchique directe de M. A...lui a demandé, par un courriel transmis le 1er décembre 2010, de revoir la rédaction d'un rapport d'audit afin de le rendre plus intelligible pour les usagers ; que cette demande correspond à une mesure de vérification de la qualité du service rendu et ne saurait, en l'absence de reproches formulés en des termes humiliants et vexatoires dans le courriel précité, faire présumer l'existence d'un agissement de harcèlement moral ; que le courriel daté du 3 août 2011, demandant à M. A...de modifier un rapport d'inspection qu'il avait rédigé, ne révèle aucun dénigrement systématique de son travail ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...reproche à sa supérieure hiérarchique d'avoir pris contact téléphoniquement avec l'association des usagers aéronautiques de l'aérodrome de Chambley, dont il est un membre fondateur, pour le discréditer ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette intervention de la responsable de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne fait suite à des propos tenus par l'intéressé dans le cadre associatif et mettant en cause l'action du service lors de l'établissement des circuits de tour de piste de l'aérodrome de Chambley ; qu'en rappelant aux responsables de l'association que l'infrastructure des aérodromes et la circulation aérienne ne font pas partie des attributions professionnelles de M.A..., sa supérieure hiérarchique n'a pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'il n'est pas établi que cette dernière aurait, à l'occasion de ses échanges avec l'association, tenu des propos dénigrant le requérant ; qu'il ne ressort pas plus de l'attestation établie le 16 avril 2012 par un membre de la fédération française de planeurs ultralégers motorisés (ULM) que l'appelant aurait fait l'objet de tels propos, de la part de sa supérieure, au cours d'une assemblée générale de cette fédération ; qu'enfin, si le courriel précité du 1er décembre 2010 demandant à M. A...de revoir la rédaction d'un rapport a été transmis en copie à deux de ses collègues, ledit courriel ne comporte aucune mention de nature à dévaloriser le requérant ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la supérieure hiérarchique de l'appelant se serait publiquement exprimée de façon insultante ou même désobligeante à son égard ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des fiches de poste et des comptes-rendus d'évaluation professionnelle produits à l'instance, que la mission de " correspondant ULM " a été retirée à M. A...à la suite d'une " mise en veille " en 2010, puis de la suppression l'année suivante, de cette mission par l'administration centrale et non à l'initiative de la supérieure de l'intéressé ; que le retrait en 2012 des missions de chef de centre des examens est intervenu dans le cadre d'une réorganisation du service, après un avis favorable de l'ensemble des agents de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne consultés lors d'une réunion de travail le 12 septembre 2011 ; que cette réorganisation a été validée par l'administration centrale et le syndicat dont M. A...est un représentant local ; que le ministre établit que l'intéressé n'a pas été le seul agent à perdre certaines missions dans le cadre de ladite réorganisation ; que si, dans un courriel du 31 mai 2011, la supérieure hiérarchique de M. A...refuse qu'il participe à l'organisation du brevet d'initiation aéronautique pour les collégiens et lycéens, elle justifie cette décision par la surcharge de travail au sein du service, tout en lui reconnaissant la possibilité d'une telle participation à une date où l'activité du service serait allégée ; qu'il n'est pas établi que la suppression de diverses activités du requérant aurait une autre finalité que la réorganisation du service qui se trouvait en situation de surcharge ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les missions laissées à M. A...n'auraient pas suffi à l'occuper ou seraient d'un niveau inférieur à celles qui peuvent être confiées à un technicien supérieur des études et d'exploitation de l'aviation civile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la modification des missions confiées à l'intéressé révèlerait une stratégie de harcèlement imputable à sa supérieure ;
9. Considérant, en sixième lieu, que, par les pièces qu'il produit à l'instance, M. A...n'établit pas que la responsable de la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne aurait refusé de lui allouer la ligne téléphonique nécessaire à l'exercice de ses missions ; que la réduction des fournitures informatiques ne résulte pas d'une volonté de dégrader les conditions de travail de l'intéressé, mais de difficultés générales dans l'approvisionnement du service ; que si le requérant se plaint de ne pas avoir reçu une pochette contenant les cartes aériennes du territoire français, le ministre soutient sans être contredit qu'une carte aéronautique au 1/500 000e, qui lui suffit pour l'accomplissement de ses missions, a été mise à sa disposition ; que si M. A...reproche encore à sa supérieure hiérarchique d'avoir refusé la prise en charge par le service du surcoût d'un voyage ferroviaire pour lequel il a été surclassé en première classe après avoir de lui-même modifié son billet, il n'établit pas avoir respecté la procédure permettant de prétendre à un tel remboursement ; que les trois refus opposés à des demandes de récupération de jours de congés en 2010 et 2011 sont justifiés par l'intérêt du service ; que l'appelant n'établit pas que sa supérieure se serait opposée à ce qu'il bénéficie d'un congé au titre de l'été 2011 ; que, par suite, les éléments invoqués par M. A...se rapportant à ses conditions de travail et à la gestion de ses congés ne permettent pas de faire présumer l'existence du harcèlement dont il se dit victime ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est porté candidat à un poste de la direction de la sécurité de l'aviation civile de Paris, sur lequel il a été affecté à compter du 17 mars 2014 ; que le courrier de la sous-directrice des personnels du ministère de l'écologie en date du 10 février 2014 précise à l'intéressé que son nouvel emploi ne pouvait faire l'objet d'un travail à distance ; qu'ainsi, alors que M. A...avait été informé, préalablement à sa mutation, des conditions d'exercice de son nouvel emploi, il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une mutation d'office ; qu'au demeurant, l'administration a rapporté la décision de mutation après que l'intéressé a été placé en congé de maladie à compter du 10 février 2014 ; que, dans ces conditions, M. A...ne démontre pas que son changement d'affectation, décidé par l'administration afin de résoudre la situation de conflit l'opposant à sa supérieure hiérarchique et à l'origine d'une souffrance au travail ressentie par les deux protagonistes, révèlerait un agissement constitutif de harcèlement moral ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne démontre pas qu'il aurait fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement au cours de son affectation à la délégation Lorraine-Champagne-Ardenne, au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'il s'ensuit qu'il n'établit pas plus que l'administration aurait commis une faute en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle à raison du harcèlement dont il se disait victime ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
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N° 15NC01539