Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il incombait au préfet de viser le contrat de travail présenté ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il a également commis une erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande d'autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail ; il lui appartenait, le cas échéant, de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son dossier ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne et résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet ne pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français sans avoir au préalable saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la directive du 16 décembre 2008, car le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision d'éloignement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi s'impose par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le préfet ayant fixé le Maroc comme pays de destination alors qu'il a vécu de nombreuses années en Italie.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., né le 15 octobre 1979, est entré régulièrement en France le 9 janvier 2012 muni d'un visa en cours de validité ; qu'il a bénéficié, du 9 janvier 2012 au 9 janvier 2014, de cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par l'arrêté du 27 octobre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que le requérant relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du code du travail en ne visant pas ou en ne faisant pas viser le contrat de travail qu'il avait présenté ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par cet accord pour obtenir une autorisation de travail ; que, ce faisant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code du travail était inopérant ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'y répondre, n'ont pas, pour ce motif, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige et d'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande au regard des stipulations de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé en défense en première instance à ce que soit substitué au fondement légal de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenu dans la décision contestée, celui de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ; que les premiers juges ont procédé à cette substitution de base légale et, en outre, ont considéré que le fondement du pouvoir de régularisation du préfet devait également être substitué au fondement de la décision en litige ; que cette substitution de base légale n'est pas utilement contestée par M. A...qui se borne à soutenir qu'il est impossible de savoir quels sont les motifs exceptionnels qui ont été pris en compte par le préfet puisqu'il n'a pu présenter d'observations sur ce point ; qu'il s'ensuit que ce moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'il appartenait au préfet de viser lui-même ou de faire viser le contrat de travail qu'il avait présenté au soutien de sa demande ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les premiers juges ont opéré une substitution de base légale et ont considéré que la décision en litige pouvait être fondée sur les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral du 9 octobre 1987 visé ci-dessus ; qu'aux termes de cet article : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
7. Considérant que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail ;
8. Considérant que le préfet a soutenu en première instance, sans être contesté, que le requérant ne disposait pas d'un contrat de travail mais d'une simple promesse d'embauche pour un métier de cariste ; que le requérant ne produit pas ce contrat de travail ni n'établit qu'il l'aurait transmis à la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l'obtention d'une autorisation de travail doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a considéré qu'il n'y avait, en l'espèce, pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de ne pas assortir la décision de refus de séjour d'une décision d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
13. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
15. Considérant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a, à l'occasion de cette demande, été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait qu'il soit admis au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il suit de ce qui précède que la seule circonstance que M. A...n'ait pas été informé de l'éventualité que soit prononcée à leur encontre une mesure d'éloignement, ni n'ait été invité à formuler d'observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code dans sa version alors applicable : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger (...) détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français " ;
17. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ; que, toutefois, si l'étranger est résident de longue durée dans un Etat membre, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
18. Considérant que si M. A...soutient être résident longue durée en Italie, il ne l'établit pas ; que, dès lors, le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner s'il y avait lieu de reconduire M. A...en priorité vers cet Etat, a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français ;
19. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
21. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 513-2, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique ensuite que le requérant n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc ; qu'il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée et que le préfet a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
22. Considérant, en dernier lieu, que le préfet a fixé comme pays de destination le Maroc, pays dont l'intéressé à la nationalité, ou tout autre pays dans lequel celui-ci serait légalement admissible ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision, en ne fixant pas l'Italie mais le Maroc comme pays de destination, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
25. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé durant la présente instance ; que les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00335