Par un recours, enregistré le 17 avril 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal en tant qu'elle porte sur le refus par la délibération du jury de validation des acquis de l'expérience du 15 novembre 2012 de valider le domaine de formation DF2.
Elle soutient que :
- seul le jury qui s'est réuni à l'issue de la formation de M. B...pouvait valider le diplôme de l'intéressé en se fondant sur ses notes obtenues en cours de formation ;
- il résulte des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale que le jury de validation des acquis de l'expérience, qui ne se prononce que sur les compétences acquises par expérience, ne pouvait pas prendre en considération les notes obtenues par M. B...en cours de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, M. B...conclut au rejet du recours de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...s'est présenté à la session de novembre 2010 pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale par validation des acquis de l'expérience ; que, lors de cette session, le jury de validation des acquis de l'expérience a validé uniquement le domaine de formation DF1 " production de connaissances " et a refusé de valider les deux autres domaines de l'enseignement théorique de la formation préparant à ce diplôme, intitulés " conception et conduite d'action " (DF2) et " communication et ressources humaines " (DF3) ; que M. B...s'est inscrit, en février 2011, auprès de l'Institut régional du travail social (IRTS) de Lorraine afin de suivre les enseignements dans ces deux domaines ; que, s'agissant du domaine de formation DF2, il a, dans le cadre de cette formation, obtenu à la session de juin 2012 les notes de 16/20 à l'écrit et de 13/20 à l'oral ; que, concomitamment, M. B...s'est à nouveau présenté devant le jury de validation des acquis de l'expérience qui, par une délibération du 15 novembre 2012, a de nouveau refusé de valider ses acquis dans les deux domaines de formation DF2 et DF3 ; que la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 15 novembre 2012 en tant qu'elle a refusé à M. B...la validation du domaine de formation DF2 ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale : " Le référentiel de certification comprend trois épreuves (...). Elles sont organisées comme suit : 1. Deux épreuves organisées en cours de formation par l'établissement de formation : - une épreuve relative au domaine de formation, conception et conduite d'actions. Cette épreuve est évaluée par trois examinateurs dont deux sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le troisième par l'établissement de formation ; (...) Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20. Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de formation du candidat. " ; qu'aux termes de l'article 13 du même arrêté : " A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier, comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété ainsi que le mémoire en quatre exemplaires. Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles : (...) - qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant. (...) " ;
3. Considérant que le tribunal a annulé la délibération du jury de validation des acquis de l'expérience du 15 novembre 2012 en tant qu'elle porte sur le domaine de formation DF2 au motif que ce domaine de formation avait déjà été validé par un autre jury dans le cadre de la formation initiale suivie par M. B...auprès de l'IRTS de Metz et que, par conséquent, le jury de validation des acquis de l'expérience ne devait pas se prononcer sur ce domaine de formation qui était d'ores et déjà acquis par l'intéressé ;
4. Considérant toutefois que si M. B...avait obtenu, en juin 2012, les notes de 16/20 à l'écrit et de 13/20 à l'oral de l'épreuve organisée par l'IRTS de Metz relative au domaine de formation DF2, il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de l'arrêté du 2 août 2006 que les épreuves préparées et réussies au sein d'un établissement de formation sont validées par le jury devant lequel les candidats au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale sont présentés à l'issue de la formation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la formation de M. B...à l'IRTS de Metz s'est achevée le 31 décembre 2013 et que c'est seulement à l'issue de cette formation que la candidature de l'intéressé a été soumise à la session d'examen de février 2014 ; que, lors de cette session qui a eu lieu le 6 février 2014, le jury s'est prononcé sur l'intégralité des épreuves présentées par M. B... dans le cadre de sa formation à l'IRTS de Metz, dont celle portant sur le domaine de formation DF2 ; que, par suite, contrairement à ce que le tribunal a jugé, le jury de formation n'avait pas encore validé cette compétence lorsque le jury chargé de la validation des acquis de l'expérience s'est prononcé le 15 novembre 2012 ; qu'il s'ensuit que la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce motif pour annuler la délibération du 15 novembre 2012 en tant qu'elle a refusé à M. B...la validation du domaine de formation DF2 ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision de ne pas valider le domaine de formation DF2 a été prise par le jury de validation des acquis de l'expérience qui a délibéré le 15 novembre 2012 et non, comme le soutient M.B..., par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Champagne-Ardenne ; qu'en effet, celui-ci a uniquement, par sa lettre du 22 novembre 2012, porté à la connaissance de l'intéressé la décision du jury du 15 novembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans. (...) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 2 août 2006 : " Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même arrêté : " Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale. (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier les connaissances et aptitudes des candidats, le jury de validation des acquis de l'expérience pour l'attribution du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale tient compte des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme ; que, dans l'hypothèse où le candidat est, parallèlement à la procédure de validation des acquis de l'expérience, inscrit dans une formation initiale, les notes obtenues par lui dans le cadre de cette formation ne sont pas susceptibles d'être prises en compte par le jury de validation des acquis de l'expérience ; que, par suite, le jury de validation des acquis de l'expérience devant lequel M. B... s'est présenté le 15 novembre 2012 n'a pas commis d'erreur en se prononçant sur les compétences et l'expérience de l'intéressé dans le domaine de formation DF2 au regard des éléments contenus dans le livret de présentation des acquis de l'expérience et de l'entretien oral, sans tenir compte des notes qu'il avait obtenues en juin 2012 lors de l'épreuve organisée par l'IRTS de Metz ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre chargée des affaires sociales est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 15 novembre 2012 du jury de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale organisé par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Champagne-Ardenne en tant qu'elle porte sur le domaine de formation DF2 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1300175 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant ce tribunal, en tant qu'elle porte sur le refus, par la délibération du 15 novembre 2012 du jury de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale organisé par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Champagne-Ardenne, de valider le domaine de formation DF2 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
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N° 15NC00711