- de procéder à son affectation, le cas échéant, au poste d'inspecteur d'académie - inspecteur académique régional " Education physique et sportive " auquel a été affecté                M. G...le 1er novembre 2014, à la suite de la vacance de poste lors de sa réintégration en qualité d'inspecteur d'académie - inspecteur académique régional ;
       - de l'affecter dans l'académie de Montpellier au poste d'inspecteur d'académie - inspecteur académique régional " Education physique et sportive " déclaré vacant sur la liste officielle publiée par le ministre de l'éducation nationale au 1er septembre 2014 et d'annuler les avis d'affectation pris lors de la commission administrative paritaire nationale des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux réunie le 29 avril 2014 proposant la nomination de M.G... ;
       - de l'affecter dans l'académie de Montpellier au poste d'inspecteur d'académie -inspecteur pédagogique régional " Etablissements et vie scolaire " initialement vacant au 1er septembre 2015 et d'annuler l'arrêté individuel d'affectation à ce poste de M.C..., d'annuler la nomination de M.E..., d'invalider l'avis de la commission administrative paritaire nationale des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux émis le 16 avril 2015 et d'annuler tout arrêté collectif éventuel en lien avec la nomination de M. C...au poste vacant d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional " Etablissements et vie scolaire " au 1er septembre 2015 ;
       - d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer son dossier administratif et d'en numéroter les différentes pièces ;
       - d'annuler le rapport de MmeF..., inspecteur général de l'éducation nationale ; 
       - de reconnaître la situation de harcèlement dont il fait l'objet depuis sa réintégration dans l'académie de Besançon ;
       - de reconnaître sur le principe le préjudice subi, suite à une affectation par mesure disciplinaire déguisée ;
       - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Par un jugement n° 1400910 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2014 du ministre de l'éducation nationale affectant M. D... dans l'académie de Besançon, a enjoint à la ministre de l'éducation nationale de nommer M. D...dans l'académie de Montpellier et a mis à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
       Procédure devant la cour :
       I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :
       1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2017 ; 
       2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Besançon ;
       Il soutient que : 
       - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, M. D...ne détenait aucun droit à être titularisé dans l'emploi sur lequel il était affecté en qualité de stagiaire ; 
       - à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal administratif, il était seulement tenu de titulariser M. D...dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et de l'affecter dans un emploi vacant que son grade et sa discipline lui donnaient vocation à occuper ; 
       - le seul poste vacant sur lequel M. D...pouvait être affecté est celui sur lequel il a été affecté.
       Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2018, M.D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'affecter sur un poste dans l'académie de Montpellier et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Il fait valoir que : 
       - le moyen invoqué par le ministre n'est pas fondé ;
       - l'intérêt du service public justifie qu'il soit affecté dans une académie qu'il connait bien et qui n'est pas trop éloignée de son lieu de résidence ; 
       - la décision l'affectant à Besançon méconnaît le principe d'égalité entre les fonctionnaires dès lors que ses camarades de promotion ont tous été affectés sur le poste sur lequel ils avaient été affectés en qualité de stagiaire et qu'un de ces derniers a été titularisé dans une spécialité qui n'était pas la sienne ; 
       - la décision litigieuse constitue une sanction déguisée ; 
       - la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - le code de l'éducation ;
       - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
       - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
       - le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ; 
       - l'arrêté du 22 mars 2010 portant organisation de la formation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme Haudier,
       - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public ;
       - et les observations de Me A...pour M.D....
       Considérant ce qui suit :
       1. M.D..., inspecteur de la jeunesse et des sports, a été détaché en qualité de stagiaire dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux à compter du 3 mars 2010, à la suite de sa réussite au concours de recrutement sur titre à la session 2009. Par un arrêté du 4 mai 2012, le ministre de l'éducation nationale a décidé de mettre fin au stage de l'intéressé et de le remettre à la disposition de son administration d'origine. Par un jugement du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de le réintégrer et de le titulariser dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux. Par un arrêté du 22 avril 2014, le ministre de l'éducation nationale a, en exécution de ce jugement, titularisé M. D...dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, dans la spécialité " Etablissements et vie scolaire " à compter du 1er septembre 2012, et l'a affecté sur un poste vacant dans l'académie de Besançon. Par un jugement du 7 février 2017, dont le ministre de l'éducation nationale relève appel, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté en tant qu'il portait affectation de M. D... dans l'académie de Besançon et a enjoint l'affectation de M. D...dans l'académie de Montpellier. 
       Sur le bien-fondé du jugement : 
       2. Aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 18 juillet 1990 : " Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.(...) ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné ainsi que d'un rapport établi par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ". 
       3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2010 relatif à la formation statutaire et à l'affectation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires : " Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires reçoivent une formation qui doit permettre, en complément des parcours professionnels antérieurs, la maîtrise et le développement des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale et d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ". L'article 2 de ce même arrêté prévoit que la formation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires est organisée en deux périodes dont " une période de professionnalisation, incluant le stage en responsabilité et des sessions de formation organisées à l'Ecole supérieure de l'éducation nationale " qui a pour objectif de permettre une prise de responsabilité immédiate. L'article 3 de cet arrêté prévoit, en outre, que la formation comprend notamment un " stage en responsabilité dans l'académie d'affectation ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les inspecteurs sont affectés dans une académie sur un poste vacant et placés sous l'autorité du recteur. La formation de ces personnels s'appuie, d'une part, sur l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par le recteur et, d'autre part, sur les sessions de formation obligatoires organisées par la direction chargée des personnels d'encadrement ".
       4. Il résulte de ces dispositions que, si les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont affectés sur le poste sur lequel ils ont vocation à rester affectés après leur titularisation, ils n'ont pas un droit à être titularisés sur ce poste. L'annulation du refus de titularisation de M. D... n'impliquait pas nécessairement qu'il soit réintégré dans l'emploi qu'il occupait lors de son stage, l'autorité compétente pouvant satisfaire aux obligations découlant pour elle du jugement du tribunal administratif de Montpellier en l'affectant dans un emploi équivalent. 
       5. Toutefois, si le ministre fait valoir en appel que le poste sur lequel a été affecté M. D... était le seul poste vacant, il n'apporte aucun élément sur ce point alors qu'il a indiqué en première instance que d'autres postes étaient vacants notamment à Dijon. M. D...produit, en outre, la liste des postes vacants dans sa spécialité ainsi qu'un additif à cette liste, tous deux publiés au bulletin officiel de l'éducation nationale, desquels il ressort que le poste qui lui a été proposé n'était vacant qu'à compter du 1er septembre 2014 et qu'il existait, à la date de la décision litigieuse, d'autres postes vacants. En l'absence d'éléments apportés par le ministre pour justifier l'absence de proposition de ces postes vacants à M. D...et la nécessité d'affecter l'intéressé sur le poste de Besançon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation de M. D...serait justifiée par l'intérêt du service. 
       6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 22 avril 2014 en tant qu'il portait affectation de M. D...dans l'académie de Besançon. 
       Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.D... : 
       7. M. D...réitère en appel ses conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Besançon. Les premiers juges y ayant déjà fait droit, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 
       Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
       8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
       Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée. 
       Article 2 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D...est rejeté.
       Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 17NC00802